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Message Publié : 08 Mars 2014 16:19 
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Barbetorte a écrit :
Alain.g a écrit :
Le droit pénal est une matière très complexe, de plus en plus d'ailleurs si on approfondi; et il faut avoir un minimum de connaissances et de pratique pour en comprendre la subtilité.
Ce qui apparait comme anormal est en réalité l'ordinaire des pénalistes. Je n'ai pour ma part vraiment compris, bien qu'initié, qu'au cours de réunions avec le directeur des affaires criminelles à la Chancellerie et ai alors découvert des possibilités de poursuivre ou défendre dans une affaire, possibilités insoupçonnables pour un non-initié.
Autrement dit, j'ai raison mais je ne peux pas vous l'expliquer, vous n'avez pas le niveau, vous devez me faire confiance.
Eh bien, non. Pour être crédible, il faudrait que vous nous donniez au moins un exemple : X a été acquitté pour tels faits, néanmoins il a pu être à nouveau accusé pour telles raisons.
En attendant, j'en reste à ce que je lis dans le code de procédure pénale :
Article 368 : Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.


Je connait au moins un cas très célèbre : Klaus Barbie. Il avait été jugé pour certains faits en contumace à la Libération. Mais, ces faits étaient prescrits au moment où la France lui a mis la main au collet. Mais, entretemps, on avait trouvé d'autre faits qui n'avaient pas fait partie de la première procédure et qui permirent d'ouvrir une autre procédure. Certains faits non-jugés ont été écartés, si j'ai bonne mémoire, puisqu'ils n'étaient pas constitutifs du Crime contre l'Humanité qui était imprescriptible, mais étaient de "simples" crimes de guerre. Et il me semble qu'il y a eu des débats pour savoirs si les faits qui ont ouvert le droit au second procès n'étaient pas dans le périmètre du premier procès, même s'ils n'y avaient pas été évoqués.

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Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable.
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Message Publié : 08 Mars 2014 16:45 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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HEKTOR a écrit :
Enfin, le dispositif de l'arrêt d'annulation de 1906 concerne Dreyfus qui est innocenté au vu des attendus et non pas Esterhazy. Mais néanmoins les attendus concernant ce dernier et stipulant sa culpabilité, qui pèsent d'un poids important, n'empêchent pas des poursuites ultérieures contre Estehazy et auraient amené un tribunal à le déclarer coupable si des poursuites avaient été intentées.
Non, en vertu du principe actuellement posé à l'article 368 du code de procédure pénale.

HEKTOR a écrit :
Cependant, Esterhazy n'a pas été devant ses juges forts de ces nouveaux éléments. Il n'y a pas eu de débat contradictoire, pas de condamnation. On est donc devant une situation où un justiciable est reconnu explicitement coupable d'un crime par une haute cour de justice, mais cette décision n'est pas suivie d'une condamnation.
Il faut être précis sur les termes. L'arrêt innocentant Dreyfus ne déclare pas Esterhazy coupable. Il le reconnaît seulement comme l'auteur d'un acte, la rédaction du bordereau, qui n'est même pas qualifié. Sur les trois étapes d'un procès - voir mon message précédant - il en manquait deux pour pouvoir déclarer Esterhazy coupable. Mais surtout, ce constat que fait la cour : Esterhazy est le rédacteur du bordereau, n'est pas opposable à Esterhazy puisqu'il n'est pas partie au procès.

HEKTOR a écrit :
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de suite judiciaire à cette décision de la Cour de cassation de 1906 ?
Pour moi il y avait avant tout un obstacle juridique. Je fais peut-être erreur, mais il faudrait le démontrer et non seulement l'affirmer.

Outre cette première raison, il est possible qu'il en ait d'autres d'ordre politique. Le ministère public, s'il avait eu la possibilité de poursuivre Esterhazy aurait peut-être décidé de ne pas le faire. Mais le fait qu'Esterhazy soit allé s'établir en Angleterre n'est pas déterminant. On peut toujours juger quelqu'un par contumace pour le principe.


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Message Publié : 08 Mars 2014 17:10 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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Alain.g a écrit :
Je connait au moins un cas très célèbre : Klaus Barbie. Il avait été jugé pour certains faits en contumace à la Libération. Mais, ces faits étaient prescrits au moment où la France lui a mis la main au collet. Mais, entretemps, on avait trouvé d'autre faits qui n'avaient pas fait partie de la première procédure et qui permirent d'ouvrir une autre procédure. Certains faits non-jugés ont été écartés, si j'ai bonne mémoire, puisqu'ils n'étaient pas constitutifs du Crime contre l'Humanité qui était imprescriptible, mais étaient de "simples" crimes de guerre. Et il me semble qu'il y a eu des débats pour savoirs si les faits qui ont ouvert le droit au second procès n'étaient pas dans le périmètre du premier procès, même s'ils n'y avaient pas été évoqués.
On n'a donc pu condamner Klaus Barbie pour crime contre l'humanité que pour des faits qui n'avaient pas été déjà jugés. Il n'a donc pas été dérogé au principe de l'autorité de la chose jugée exprimé à l'article 368 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne Esterhazy, officiellement innocenté de l'accusation d'avoir fourni à l'ambassade d'Allemagne des informations sur le canon de 120, il aurait fallu trouver d'autres faits non jugés, par exemple la communication d'informations sur le canon de 75. Mais, à ma connaissance, on ne disposait pas de tels éléments à charge.


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Message Publié : 08 Mars 2014 17:46 
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Barbetorte a écrit :
Alain.g a écrit :
Je connait au moins un cas très célèbre : Klaus Barbie. Il avait été jugé pour certains faits en contumace à la Libération. Mais, ces faits étaient prescrits au moment où la France lui a mis la main au collet. Mais, entretemps, on avait trouvé d'autre faits qui n'avaient pas fait partie de la première procédure et qui permirent d'ouvrir une autre procédure. Certains faits non-jugés ont été écartés, si j'ai bonne mémoire, puisqu'ils n'étaient pas constitutifs du Crime contre l'Humanité qui était imprescriptible, mais étaient de "simples" crimes de guerre. Et il me semble qu'il y a eu des débats pour savoirs si les faits qui ont ouvert le droit au second procès n'étaient pas dans le périmètre du premier procès, même s'ils n'y avaient pas été évoqués.
On n'a donc pu condamner Klaus Barbie pour crime contre l'humanité que pour des faits qui n'avaient pas été déjà jugés. Il n'a donc pas été dérogé au principe de l'autorité de la chose jugée exprimé à l'article 368 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne Esterhazy, officiellement innocenté de l'accusation d'avoir fourni à l'ambassade d'Allemagne des informations sur le canon de 120, il aurait fallu trouver d'autres faits non jugés, par exemple la communication d'informations sur le canon de 75. Mais, à ma connaissance, on ne disposait pas de tels éléments à charge.


Euhhh, ce n'est pas Alain qui a écrit cela.

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Message Publié : 08 Mars 2014 18:15 
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Georges Duby
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Effectivement ce n'est pas moi. merci.
Barbetorte a écrit :
1/ Pour bien nous éclairer il serait utile que vous puissiez nous donner un exemple d'affaire judiciaire dans lequel une personne acquittée a été ultérieurement condamnée et il serait intéressant également que vous nous disiez précisément comment on aurait pu traduire à nouveau Esterhazy devant une cour d'assise. ...
2/ Dans le principe, l'autorité de la chose jugée s'impose. Par exemple, si A est accusé d'avoir assassiné B, s'il est acquitté et qu'ensuite on prouve de façon indubitable qu'il est bien le meurtrier, il ne peut plus être poursuivi pour le meurtre de B. On ne peut pour autant dire que la cour de cassation, du fait qu'elle est l'instance supérieure, est souveraine et qu'elle peut violer la loi. D'ailleurs vous laissez entendre immédiatement le contraire : si le législateur peut intervenir, c'est qu'il n'est pas ignoré par la cour de cassation. La France est tout de même un Etat de droit et l'était déjà en 1906.
Je maintiens.
Sur le 1/: Le problème des personnes acquittées et dont on voit ultérieurement qu'elles étaient en fait coupables est connu à la Chancellerie depuis longtemps. Les cas deviennent très possibles actuellement avec notamment la possibilité d'utiliser des analyses d'ADN des années après. Il y a une proposition de loi d'un député-magistrat pour permettre de rejuger les mêems faits, dans les cas où il n'y a pas prescription. Une étude est en cours. Jusqu'ici il fallait jouer de la saisine et d'éléments nouveaux et qualification nouvelle, comme je l'ai expliqué. Les spécialistes savent qu'on trouve parfois une qualification qui permet de poursuivre à nouveau, comme recel, complicité, faits autres ou annexes.
Je répète que le code pénal est plein de ressources pour poursuivre autrement un délinquant acquitté sous un chef déterminé.
Dans le cas Esterhazy, le Conseil de guerre, saisi à la demande d'Estrehazy, l'acquitte à l'unanimité le 11 janvier 1898 de l'accusation de faux au vu du bordereau. Peut-être qu'à l'époque il existait une possibilité de le re-poursuivre autrement au vu du dossier. Ce que je dis c'est que c'est possible si on trouve une solution. C'est plus facile à faire qu'on ne le croit: complicité, recel, organisation ... mais il a été décidé de ne pas étudier cette hypothèse.

2/ La Cour de cass. qui viole la loi: les juristes citent des cas, qu'on apprend dès la fac de droit, concernant récemment notamment le droit des entreprises. Je ne les ai pas sous la main. L'expression "viole la loi" choque si on invoque la théorie juridique, mais il s'agit de la pratique et du commentaire du réel.
Il existe un débat sur le thème magistrats et législation. Certains magistrats pensent et disent que la loi doit être contournée si elle est injuste. Pour d'autres la loi est un outil dont il faut apprendre à se servir sans faire intervenir la morale. J'ai entendu un directeur des affaires criminelles, jonglant avec le code pénal, le plus grand spécialiste de sa génération, expliquer dans le bureau du Garde des Sceaux que les articles du code pénal étaient une option. Si on s'en écarte on paye le prix et celà s'appelle le code pénal.
Un jeune procureur a exposé un jour dans une conférence que dans le futur, les condamnations ne seraient plus liées à une intention mais seraient une indication de conduite de la société pour obtenir un comportement plutôt qu'un autre.
C'est dire si condamner un inculpé déclaré non coupable ne trouble pas des magistrats surtout s'il est coupable. Il y a des outils. C'est une profession et il faut du temps pour former un pénaliste, tellement la matière est complexe.

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Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. Virgile.


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Message Publié : 08 Mars 2014 18:56 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours

Inscription : 17 Mars 2008 11:47
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Barbetorte a écrit :
HEKTOR a écrit :
Enfin, le dispositif de l'arrêt d'annulation de 1906 concerne Dreyfus qui est innocenté au vu des attendus et non pas Esterhazy. Mais néanmoins les attendus concernant ce dernier et stipulant sa culpabilité, qui pèsent d'un poids important, n'empêchent pas des poursuites ultérieures contre Estehazy et auraient amené un tribunal à le déclarer coupable si des poursuites avaient été intentées.
Non, en vertu du principe actuellement posé à l'article 368 du code de procédure pénale.

Bonjour,
Prenez garde, car vous prêtez des propos à des intervenants qui n'en sont pas l'auteur. Ce qui est le cas ci-dessus.

Barbetorte a écrit :
HEKTOR a écrit :
Cependant, Esterhazy n'a pas été devant ses juges forts de ces nouveaux éléments. Il n'y a pas eu de débat contradictoire, pas de condamnation. On est donc devant une situation où un justiciable est reconnu explicitement coupable d'un crime par une haute cour de justice, mais cette décision n'est pas suivie d'une condamnation.
Il faut être précis sur les termes. L'arrêt innocentant Dreyfus ne déclare pas Esterhazy coupable. Il le reconnaît seulement comme l'auteur d'un acte, la rédaction du bordereau, qui n'est même pas qualifié. Sur les trois étapes d'un procès - voir mon message précédant - il en manquait deux pour pouvoir déclarer Esterhazy coupable. Mais surtout, ce constat que fait la cour : Esterhazy est le rédacteur du bordereau, n'est pas opposable à Esterhazy puisqu'il n'est pas partie au procès.

L'arrêt déclare la culpabilité d'Esterhazy, puisqu'il est l'auteur du bordereau. C'est la conclusion explicite de l'arrêt de cassation.
En 1894, c'est celui qui était considéré comme l'auteur du bordereau qui a été condamné à l'exclusion de toute autre charge.
On pourra discuter comme on voudra, cette conclusion saute aux yeux et a bien été comprise ainsi en 1906.

Barbetorte a écrit :
HEKTOR a écrit :
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de suite judiciaire à cette décision de la Cour de cassation de 1906 ?
Pour moi il y avait avant tout un obstacle juridique. Je fais peut-être erreur, mais il faudrait le démontrer et non seulement l'affirmer.

L'obstacle juridique principal évoqué à l'époque était la loi d'amnistie de décembre 1900.
Cependant de nombreux juristes avaient trouvé des moyens pour la contourner. Tout est toujours plaidable.
Mais la volonté générale d'en finir avec l'affaire Dreyfus a été la plus forte.
Le dossier a été refermé.

Barbetorte a écrit :
Outre cette première raison, il est possible qu'il en ait d'autres d'ordre politique. Le ministère public, s'il avait eu la possibilité de poursuivre Esterhazy aurait peut-être décidé de ne pas le faire. Mais le fait qu'Esterhazy soit allé s'établir en Angleterre n'est pas déterminant. On peut toujours juger quelqu'un par contumace pour le principe.

Oui, il y a eu des raisons politiques, et c'est même ce que je dis.
Par ailleurs, quel eût été l'intérêt de juger Esterhazy absent à son procès ?
Et croyez bien qu'il n'aurait jamais accepté de s'y déplacer, certain qu'il était d'être condamné.


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Message Publié : 09 Mars 2014 16:07 
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Pierre de L'Estoile
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Je suis désolé d'avoir attribué à Alain.g ce qui appartenait à Nardduccio. Comme il ne m'est pas possible de corriger le message contenant cette méprise, je propose aux modérateurs de bien vouloir le faire.

On peut toujours spéculer sur la position qu'auraient adoptée les autorités compétentes à poursuivre Esterhazy pour haute trahison après l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus si elles en avaient eu la possibilité juridique. Mais c'est une spéculation gratuite dans la mesure où elles n'avaient pas cette possibilité. Répéter des affirmations aussi étonnantes que le droit pénal offrant des possibilités que le vulgaire ne peut soupçonner ou que la cour de cassation pouvant violer les lois si cela lui chante, sans les étayer de façon vérifiable par des cas concrets ou des références d'auteurs faisant autorité, n'est pas démontrer le contraire. Cette impossibilité juridique est, comme je l'ai déjà dit, constituée par le principe non bis in idem énoncé actuellement à l'article 368 du code de procédure pénale avec pour seul tempérament l'article 6 du même code qui permet de réintroduire une affaire si les éléments de preuve ayant conduit les juges à statuer sont reconnus comme faux par une instance pénale qui a en sanctionné les auteurs. Ce principe, qui remonte au droit romain, avait été appliqué dans une ordonnance de 1670 et repris dans le code d'instruction criminelle de 1808. Il était donc en vigueur au moment de l'affaire Dreyfus. Il y avait aussi accessoirement, pour faire obstacle à des poursuites à l'encontre d'Esterhazy, la loi d'amnistie du 27 décembre 1900.

Il aurait donc fallu, pour faire condamner Esterhazy après son acquittement le 11 janvier 1998 (http://www.dreyfus.culture.fr/fr/dreyfus-et-les-siens/l-engagement-des-proches/media-50-Acquittement_d_Esterhazy_prononce_le_11_janvier_1898.htm), pouvoir prouver d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été jugé dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Or il n'est fait état de tels faits nulle part.

Ma conclusion sur le statut judiciaire d'Esterhazy est donc que la justice a pu dire à Dreyfus que les faits pour lesquels il avait été condamné avaient en fait été commis par Esterahzy mais que, tout d'abord cette vérité juridique ne valait qu'à l'égard du seul Dreyfus et ensuite qu'il était interdit de faire en sorte qu'elle pût aussi être établie à l'égard d'Esterhazy.

En ce qui concerne les violations de la loi par le cour de cassation enseignées dans les facultés de droit, à part des coutumes contra legem entérinées par la jurisprudence qu'on compte sur les doigts de la main, je ne vois pas bien, si ce n'est, de temps à autres, des arrêts qui agitent passagèrement quelques landerneau. Dans le genre, je peux citer un arrêt du 15 décembre 1993 (pourvoi 91-14999) qualifié de scandaleux par un professeur devant son parterre d'étudiants. Cet arrêt ayant été confirmé par la suite (12 juin 2013, pourvoi 12-19105), ce professeur a dû depuis en prendre son parti. En fait, je ne trouve qu'il y eût de quoi fouetter un chat.

Un projet de loi visant à faciliter les recours en révision au profit des condamnés a été adopté le 27 février dernier par l'Assemblée Nationale. A cette occasion, des députés conduits par M Georges Fennec ont voulu introduire un amendement en vue de permettre la révision de procès conclus par un acquittement mais cet amendement a été repoussé par la commission des lois. Il était d'ailleurs douteux au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (Protocole n° 7, article 4)


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Message Publié : 09 Mars 2014 18:47 
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Georges Duby
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Barbetorte a écrit :
pouvoir prouver d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été jugé dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Or il n'est fait état de tels faits nulle part.
C'est dommage que vous refusiez de saisir, sans bien toujours comprendre en l'espèce, qu'il y a eu certainement des moyens juridiques pour intenter des poursuites contre Esterhazy, en sortant de la saisine du Conseil de guerre qui l'acquitté, qu'on soit ou non dans le dossier que vous connaissez, à condition de ne pas rencontrer la prescription ou l'amnistie et sa stipulation précise.
Il devait être possible de l'inculper pour complicité de faux (avec le faux Henry notamment ou un autre) en dehors du bordereau en cherchant bien, ou d'intelligence avec l'ennemi. Il vous est impossible de savoir, comme vous semblez le croire, que votre connaissance du dossier vous permet de dire qu'un magistrat militaire n'aurait pas pu trouver dans le dossier matière à poursuivre Esterhazy. Il aurait en effet fait appel à des éléments que vous ne connaissez pas, voire en dehors du dossier, en construisant son dossier à partir d'éléments anciens ou nouveaux.
Vous ignorez comment procèdent les magistrats quand un délinquant a échappé à la sanction de ses agissements ou vous n'y avez pas prêté attention quand les médias en faisaient état. C'est très subtil. On construit une qualification autour de faits connus ou à assembler. Je ne crois pas pouvoir vous convaincre à ce sujet, un sujet qui est totalement ignoré du grand public.

Barbetorte a écrit :
En fait, je ne trouve qu'il y eût de quoi fouetter un chat. ...
Un projet de loi visant à faciliter les recours en révision au profit des condamnés a été adopté le 27 février dernier par l'Assemblée Nationale. A cette occasion, des députés conduits par M Georges Fennec ont voulu introduire un amendement en vue de permettre la révision de procès conclus par un acquittement mais cet amendement a été repoussé par la commission des lois.
C'est un fait que la Cour de Cassation a parfois conclu en méconnaissant la loi et que certains magistrats du SM ont même déclaré dans les années 70 notamment, que leur devoir pouvait être de contourner la loi pour faire justice. Des parlementaires ont en mire des cas précis avec l'intention de légiférer pour corriger des jurisprudences de la Cour de Cassation en matière économique.
La proposition Fennec, à laquelle je faisais allusion, fait suite à ce qui est considéré comme un problème de justice: comment rejuger un inculpé reconnu innocent, qu'une analyse ADN notamment, désigne comme le vrai coupable des années après un crime. Cette partie d'une étude n'a pas été reprise contrairement à l'autre qui a été votée: au sujet d'un innocent reconnu coupable, il a été décidé d'ouvrir plus largement les possibilités de révision. Le fait qu'on ne trouve pas la solution à ce jour n'empêche pas le problème d'exister et d'être reconnu comme important. Il y a des réflexions sur ce point, en cas de faits nouveaux de la cause et en évitant les procédés décrits précédemment.

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Message Publié : 09 Mars 2014 23:22 
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Pierre de L'Estoile
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Inscription : 27 Déc 2013 0:09
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Alain.g a écrit :
Il devait être possible de l'inculper pour complicité de faux (avec le faux Henry notamment ou un autre) en dehors du bordereau en cherchant bien, ou d'intelligence avec l'ennemi. Il vous est impossible de savoir, comme vous semblez le croire, que votre connaissance du dossier vous permet de dire qu'un magistrat militaire n'aurait pas pu trouver dans le dossier matière à poursuivre Esterhazy. Il aurait en effet fait appel à des éléments que vous ne connaissez pas, voire en dehors du dossier, en construisant son dossier à partir d'éléments anciens ou nouveaux.
Vous ignorez comment procèdent les magistrats quand un délinquant a échappé à la sanction de ses agissements ou vous n'y avez pas prêté attention quand les médias en faisaient état. C'est très subtil. On construit une qualification autour de faits connus ou à assembler. Je ne crois pas pouvoir vous convaincre à ce sujet, un sujet qui est totalement ignoré du grand public.
Il y avait certainement...En cherchant bien...Des éléments que nous ne connaissons pas...
Oui, c'est possible. On peut tout imaginer. Mais c'est pure spéculation. Nous nous interrogeons sur des faits historiques, nous ne faisons pas du roman. Cela dit, si vous avez une connaissance profonde de cette affaire, peut-être avez-vous décelé des éléments concrets qui pourraient étayer votre conviction. Il faudrait alors nous en faire part. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était impossible de poursuivre Esterhazy pour les faits mentionnés dans l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus parce que ces faits étaient ceux pour lesquels Esterhazy avait été acquitté.

Voici d'ailleurs ce que Jaurès écrit dans ses mémoires :
Sans doute aussi, Esterhazy est légalement couvert contre toute poursuite nouvelle, mais M Ballot-Beaupré a rappelé avec une éloquence émouvante que la Cour avait le droit de chercher, dans les crimes impunis d'Esterhazy, la preuve de l'innocence de Dreyfus.
Ainsi, quoi qu'on fasse, l'innocence de Dreyfus sera légalement et moralement démontrée ; la trahison d'Esterhazy sera moralement établie si elle ne peut plus être légalement châtiée.


Et Alfred Dreyfus lui-même, cité par l'historien Vincent Duclert dans Alfred Dreyfus : L'honneur d'un patriote, Fayard, 2006 :
En conséquence, Me Mornard fonda ses conclusions pour la cassation sans renvoi sur les deux moyens suivants, inscrits dans le code d'instruction criminelle :
1° "La Cour statue au fond sans renvoi lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties." Or Esterhazy, auteur du bordereau et de la trahison, informateur habituel de Schwartzkoppen , comme le vulgaire bon sens le voulait, et comme il ne pouvait plus y avoir de poursuite contre lui, ayant été acquitté par le conseil de guerre de 1898, il ne pouvait plus être procédé à des débats oraux entre toutes les parties."
2° Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne peut être prononcé." Or l'enquête de la cour n'avait laissé aucune charge contre moi."

Quant à la complicité de faux, elle était amnistiée.

Et puis toujours ces "vous ignorez", "inconnus du grand public", "c'est très subtil" ! Arrêtez de prendre vos interlocuteurs pour des minus habens. Dans un autre fil de discussion, il a été question de l'emploi par l'armée d'Hannibal de vinaigre pour attaquer des roches dans les Alpes afin de créer un passage. Un chimiste nous a démontré scientifiquement, équations à l'appui, que c'était impossible et, bien que je sois assez ignorant en chimie, j'ai tout de même très bien compris la démonstration. Puisque vous êtes juriste, vous devez être en mesure de démontrer juridiquement qu'il était possible de poursuivre à nouveau Esterhazy en 1906 et je pense que je serais en mesure de comprendre votre démonstration.

Alain.g a écrit :
C'est un fait que la Cour de Cassation a parfois conclu en méconnaissant la loi et que certains magistrats du SM ont même déclaré dans les années 70 notamment, que leur devoir pouvait être de contourner la loi pour faire justice. Des parlementaires ont en mire des cas précis avec l'intention de légiférer pour corriger des jurisprudences de la Cour de Cassation en matière économique.
Contourner, ce n'est déjà plus tout à fait violer. Le problème qui se posait était en fait plus celui de rendre une bonne justice avec des lois qui pouvaient contrevenir à des normes supérieures que de juger en équité. Dans les années 1970, l'exception d'illégalité n'était permise qu'à l'encontre de règlements. Face à une loi gênante, on était gêné et il n'y avait pas de solution pleinement satisfaisante. Il y en a désormais avec la possibilité de poser une question prioritaire de constitutionnalité.

La question de savoir si une révision doit être possible non plus seulement en faveur du condamné est sérieuse mais n'est pas nouvelle. Elle sera probablement posée à nouveau. Mais c'est le futur et cela ne nous aide en rien pour ce qui concerne des faits qui se sont passés il y a un siècle.


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Message Publié : 10 Mars 2014 9:40 
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Georges Duby
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Barbetorte a écrit :
Mais ce qui est certain, c'est qu'il était impossible de poursuivre Esterhazy pour les faits mentionnés dans l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus parce que ces faits étaient ceux pour lesquels Esterhazy avait été acquitté. ...
C'est bien ce que j'ai précisé, il faut d'autres éléments que ce qui a donné lieu à acquittement. Et on trouve toujours quand on veut, intelligence avec l'ennemi est très jouable.
Il faut tenir compte qu'un conseil de guerre est aux ordres à cette époque, encore plus aux ordres; il faut le composer sur mesure et lui trouver un habillage. Le gouvernement pouvait donc "construire" hors de ce qui a été acquitté, une nouvelle inculpation. Intelligence avec l'ennemi hors du bordereau semble convenir. L'opportunité de le faire est autre chose.
Barbetorte a écrit :
Quant à la complicité de faux, elle était amnistiée.
C'est également ce que j'ai dit évidemment en réservant l'application de l'amnistie qui dépend de sa rédaction mot à mot, et la prescription à l'époque.

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Message Publié : 10 Mars 2014 10:14 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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En cherchant bien on aurait fini par trouver quelque chose (autre chose). Ben voyons. J'aimerais bien avoir une référence d'un auteur sérieux qui expose cette idée.

Toutefois :

"C'est bien ce que j'ai précisé". "C'est également ce que j'ai dit."

Alors on s'en tient là. Esterhazy ne pouvait plus être attaqué et le reste n'est qu'affabulation.


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Message Publié : 10 Mars 2014 10:16 
Alain.g a écrit :
Intelligence avec l'ennemi hors du bordereau semble convenir.
On n'était pas en guerre !


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Message Publié : 10 Mars 2014 10:25 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours

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Barbetorte a écrit :
Ma conclusion sur le statut judiciaire d'Esterhazy est donc que la justice a pu dire à Dreyfus que les faits pour lesquels il avait été condamné avaient en fait été commis par Esterahzy mais que, tout d'abord cette vérité juridique ne valait qu'à l'égard du seul Dreyfus et ensuite qu'il était interdit de faire en sorte qu'elle pût aussi être établie à l'égard d'Esterhazy.

Je vous rappelle les termes de l'arrêt de la Cour de cassation par lesquels l'auteur du bordereau est Esterhazy et non Dreyfus. Il s'agit d'une décision de justice souveraine rendue au nom du peuple français.
Par ailleurs, rien n'était interdit. J'ignore pourquoi vous écrivez cela ? Toutes les voies de recours restaient ouvertes. Mais le consensus a été de s'arrêter à cette décision explicite qui innocentait totalement Alfred Dreyfus et accusait Esterhazy nommément. C'est clair pourtant, non ?

Barbetorte a écrit :
Il y avait certainement...En cherchant bien...Des éléments que nous ne connaissons pas...
Oui, c'est possible. On peut tout imaginer. Mais c'est pure spéculation. Nous nous interrogeons sur des faits historiques, nous ne faisons pas du roman.

La position évoquée ici est ambiguë.

Il convient de distinguer ce qui ressort du droit et ce qui ressort de l'histoire.
En 1906, les juristes ont fait du droit. Il n'ont pas réalisé un travail d'historien.
Ils recherchaient des voies de recours, et ils se sont concentrés sur elles seules. Ils ont exclu de leur champs de recherche tout ce qui s'écartait de leur cause.

En l'occurrence, l'objectif de la défense, comme du parquet, était de faire reconnaître l'innocence d'Alfred Dreyfus.
Simplement, et pour écarter tout doute, le Président de la Cour a décidé de charger Esterhazy, ceci afin d'identifier officiellement le coupable, dont les enquêtes avaient déterminé le rôle exact.

Le procès de 1894 ayant condamné Alfred Dreyfus sur la seule base du bordereau, il suffisait de démontrer que le condamné ne l'avait pas écrit, par le fait qu'un autre officier en était l'auteur. C'était nécessaire et suffisant pour innocenter Alfred Dreyfus. La Cour n'a donc pas recherché d'autre fait concernant Esterhazy, que la procédure ne concernait pas.

Barbetorte a écrit :
Mais ce qui est certain, c'est qu'il était impossible de poursuivre Esterhazy pour les faits mentionnés dans l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus parce que ces faits étaient ceux pour lesquels Esterhazy avait été acquitté.

Notez bien que l'initiative d'un recours en cassation contre le jugement du 11 janvier 1898 eût appartenu à l'état par la voie du parquet.
Si cette décision avait été prise, les multiples vices de forme de ce Conseil de guerre eussent facilement permis la cassation : il n'y avait que l'embarras du choix.
Mais il aurait fallu avant tout cela, combattre la loi d'amnistie de 1900, ce qui ne pouvait se faire que très difficilement. Mais n'était pas impossible.

L'historien doit s'affranchir du droit.
Ce n'est pas parce que Esterhazy n'a pas été condamné du fait d'arguties juridiques qu'il est innocent des crimes qui ont été imputés à un autre.
L'historien a des preuves, des données, un ensemble documentaire hiérachisé et critiqué à sa disposition qui lui permettent de conclure sans aucun doute.

Si on devait se limiter au droit pour prendre position, il serait bien difficile de faire de l'histoire. Par exemple, il ne serait pas possible de déterminer l'écrasante responsabilité d'Adolf Hitler dans la Shoah, sous le prétexte que comme il s'est suicidé, il n'a pu être jugé et condamné.
Vous pourriez affirmer qu'en droit il est innocent. Mais cela retirerait-il quoi que ce soit à son immense culpabilité dans la destruction de millions de vies innocentes ?

Le droit est une chose. Il conclut sur le droit. Et lui seul.
L'histoire en est une autre.


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Message Publié : 10 Mars 2014 10:45 
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HEKTOR a écrit :
Si on devait se limiter au droit pour prendre position, il serait bien difficile de faire de l'histoire. Par exemple, il ne serait pas possible de déterminer l'écrasante responsabilité d'Adolf Hitler dans la Shoah, sous le prétexte que comme il s'est suicidé, il n'a pu être jugé et condamné.
Vous pourriez affirmer qu'en droit il est innocent. Mais cela retirerait-il quoi que ce soit à son immense culpabilité dans la destruction de millions de vies innocentes ?

Le droit est une chose. Il conclut sur le droit. Et lui seul.
L'histoire en est une autre.


Même s'il avait vécu, sa responsabilité directe est difficile a établir. En fait, il y a très peu de documents qui le mettent en cause. Donc, on ne pourrait le condamner que sur la base de témoignages ou sur la démonstration qu'il a mis en place un système permettant de réaliser l'extermination.

Les historiens n'ont pas retrouvés de documents signés d'Hitler ou de la Chancellerie ordonnant l'extermination. Il a agit en donnant des ordres verbaux. On trouve quelques documents donnant les pleins pouvoirs à tel ou telle personne; Mais, rien n'est explicité dans les documents. Il y a une réelle volonté de ne pas impliquer la tête de l’État, et des avocats pourraient prétendre que ses ordres ont été mal compris et mal appliqués et qu'il n'était pas au courant... Alors qu'il semble évident qu'il est la tête pensante et dirigeante du système. Mais, le document le plus explicite signé de sa main est "Mein Kampf".

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Message Publié : 10 Mars 2014 11:24 
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Grégoire de Tours
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Narduccio a écrit :
Même s'il avait vécu, sa responsabilité directe est difficile a établir. En fait, il y a très peu de documents qui le mettent en cause. Donc, on ne pourrait le condamner que sur la base de témoignages ou sur la démonstration qu'il a mis en place un système permettant de réaliser l'extermination.

Soit.
Mais la question est de savoir si de ce fait, l'historien devrait affranchir Hitler de toute culpabilité dans les crimes du nazisme sous le prétexte qu'il n'a jamais été jugé ?
Je pense que non, pour ma part.


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