Déjà rappellons la teneur de l'article 16 de la constitution :
Citer :
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Cela ressemble fort pour moi a une forme de "dictature" au sens romain du terme (je précise pour pas qu'il y ai de confusion).
L'article 16 de la Constitution Française de 1958 a été prévu sur insistance personnelle du Général de Gaule.
Déjà, dans le discours de Bayeux du 16 juin 1946 du général De Gaulle avait dit: "A lui le chef de l'Etat), s'il devait arriver que la partie fut en péril, le devoir d'être garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France ".
Le souvenir des circonstances de mai-juin 1940 explique que le général De Gaulle ait voulu donner au Chef de l'Etat les moyens de faire face à une situation exceptionnelle. L'inaction et les atermoiements du président de la république du moment, Albert Lebrun, sont peut être dus pour une part, en effet, à la faiblesse de ses pouvoirs constitutionnels.
Pour répondre plus précisement à votre question, c'est dans le cadre de la lutte anti OAS (ou des putchistes de l'armée) que De Gaulle appliqua l'article 16 :
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Lors de la présentation du texte constitutionnel, des voix se sont élevées contre l’article 16 jugé "liberticide". Sa mise en oeuvre- unique jusqu’à aujourd’hui- du 23 avril au 29 septembre 1961 a également suscité des critiques.
C’est à la suite du putsch de quatre généraux en Algérie que le général de Gaulle a décidé d’utiliser ses pouvoirs de crise. Or, quelques jours à peine après la mise en oeuvre de l’article 16, les pouvoirs publics avaient retrouvé un fonctionnement normal. La durée de son application a donc été abusivement prolongée. La majeure partie de la période a en fait été utilisée par le Président de la République pour créer les outils juridiques (par exemple, tribunaux d’exception) lui permettant d’assurer le retour de l’ordre en Algérie.
De plus, la décision de recourir à l’article 16 et les actes législatifs du Président pendant la période de mise en oeuvre ne font l’objet d’aucun contrôle juridictionnel.
Dans un arrêt du 2 mars 1962 (arrêt Rubin de Servens), le Conseil d’Etat a noté que la décision présidentielle de mettre en oeuvre l’article 16 était un "acte de gouvernement" (c’est-à-dire un acte insusceptible de recours juridictionnel). Il a également souligné qu’il ne pouvait être saisi que de recours contre des mesures relevant du domaine réglementaire. Dès lors, une mesure, prise dans le cadre de l’article 16, relevant du domaine législatif, et violant les libertés fondamentales, ne peut être déférée à aucun juge.
C’est en raison de ces insuffisances que le système de l’article 16 a souvent fait l’objet de propositions de réformes. Ainsi, le Programme commun de la gauche, signé en 1972, prévoyait la suppression de cette disposition. En revanche, cette suppression ne figurait pas parmi les 110 propositions de François Mitterrand en 1981. Pourtant, lorsque le gouvernement Bérégovoy, en 1993, déposa un projet de réforme constitutionnelle sur le bureau du Sénat, l’abrogation de l’article 16 était prévue, mais la réforme n’aboutit pas.
Enfin, de manière plus nuancée, et probablement plus réaliste, la "Commission Vedel" réunie par François Mitterrand en 1992 fit une intéressante proposition. La réforme suggérée consistait à confier au Conseil constitutionnel, sur proposition conjointe du Président de la République et des présidents des assemblées, la mission de constater que les conditions de mise en vigueur de l’article 16 étaient réunies.