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Message Publié : 16 Mai 2016 15:33 
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Grégoire de Tours
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ThierryM a écrit :
CNE_EMB a écrit :
333/491= 67,82%, soit légèrement plus que les trois-cinquièmes. Ce qui signifie qu'à la chambre basse le gouvernement socialiste disposait de la majorité des trois-cinquièmes (=60%).
Donc si, la majorité issue des scrutins de juin 1981 l'était dans une proportion supérieure aux trois-cinquièmes. Pour une réforme constitutionnelle toutefois, la chambre haute est également concernée, et je doute effectivement qu'elle ait été acquise à la majorité parlementaire, ou en tout cas qu'elle ne lui ait été opposée qu'à une courte majorité amortie par les 7,82% de députés socialistes, communistes ou apparentés excédentaires.
CNE EMB


Il me paraissait évident (mais donc, à tort, manifestement) que j'évoquais la majorité des 3/5ème du Congrès, le seul organe utile à étudier pour une révision constitutionnelle. Franchement, les 3/5è de l'AN pour une révision constitutionnelle, n'a que très très très peu d'intérêt.


Trois réponses

1- L'article 89 de la constitution définit un congrès (AN+sénat). En 1981 il avait 800 membres (500 députés + 300 sénateurs) . Les 3/5 sont à 480 - symétriquement la droite pouvait bloquer toute révision avec 320 voix. Or il y avait déjà 200 sénateurs de droite et plus de 150 députés de droite. La droite pouvait donc bloquer tout congrès.

2- Mais avant le congrès il y avait le passage dans les deux chambres séparées. Or au sénat l'échec était certain

3- la gauche avait trop hurle en 1962 et 1969 contre le référendum de l'article 11 pour que Mittterand puisse l'employer


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Message Publié : 16 Mai 2016 17:00 
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ThierryM, cela était peut-être évident, mais ce n'est pas du tout ce que vous avez dit dans votre message dans la partie que je cite ci-dessous :

ThierryM a écrit :
Après vérification, il ne disposait pas de la majorité des 3/5è avec la majorité issue du scrutin de 1981


La "majorité issue du scrutin de 1981" ne peut être que celle de l'Assemblée nationale, les sénateurs n'étant pas élus à des élections générales (en 1981 en ce cas) mais renouvelés par tiers. Qui plus est, la majorité sénatoriale de 1981 est dans l'opposition gaulliste et centriste, et n'appartient donc pas à la "majorité issue du scrutin de 1981", qui est socialiste.
Donc c'était tout sauf évident à vous lire, d'où ma correction.

CNE EMB

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Message Publié : 16 Mai 2016 17:22 
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Grégoire de Tours
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CNE_EMB a écrit :
ThierryM, cela était peut-être évident, mais ce n'est pas du tout ce que vous avez dit dans votre message dans la partie que je cite ci-dessous :

ThierryM a écrit :
Après vérification, il ne disposait pas de la majorité des 3/5è avec la majorité issue du scrutin de 1981


La "majorité issue du scrutin de 1981" ne peut être que celle de l'Assemblée nationale, les sénateurs n'étant pas élus à des élections générales (en 1981 en ce cas) mais renouvelés par tiers. Qui plus est, la majorité sénatoriale de 1981 est dans l'opposition gaulliste et centriste, et n'appartient donc pas à la "majorité issue du scrutin de 1981", qui est socialiste.
Donc c'était tout sauf évident à vous lire, d'où ma correction.

CNE EMB


Il n'y a pas de mal. Je reconnais que mon message n'était pas clair. Pour moi, il était implicite que le scrutin faisait référence à l'AN, bien sûr, mais que, comme il est question du Congrès pour la révision, à cela s'ajoutait les effectifs du Sénat. J'éviterai les raccourcis à l'avenir.


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Message Publié : 16 Mai 2016 19:17 
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Il n'y a pas de mal en effet. Je pense qu'il est clair pour tous désormais que bien que la chambre basse ait eu une majorité socialiste supérieure aux trois-cinquièmes, la majorité sénatoriale acquise à l'opposition de droite était suffisante a) pour éviter qu'une réforme constitutionnelle soit votée dans des termes identiques à ceux de l'Assemblée ; b) pour empêcher d'atteindre des suffrages supérieurs à 60% de l'ensemble des parlementaires le Congrès eût-il été réuni.

Bien à vous,

CNE EMB

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Message Publié : 16 Mai 2016 19:29 
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Grégoire de Tours
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marc30 a écrit :
3- la gauche avait trop hurle en 1962 et 1969 contre le référendum de l'article 11 pour que Mittterand puisse l'employer


En 1984, lors d'un interview par Olivier Duhamel pour Pouvoirs, François Mitterrand répond, sur la question de l'article 11 : "L'usage de l'article 11 établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révision concurremment avec l'article 89." (http://www.revue-pouvoirs.fr/Les-debats-sur-le-referendum-sous.html?var_recherche=article%2011)
J'ai beaucoup de mal à imaginer la gauche hurler de nouveau face à un politique aussi habile de Mitterrand.


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Message Publié : 16 Mai 2016 22:48 
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Je vais peut-être paraître ingénu, mais quelle est la réforme de la constitution que souhaitait faire Mitterrand ? Sur quel point ?

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Message Publié : 16 Mai 2016 23:30 
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Pierre de L'Estoile
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CNE_EMB a écrit :
Le recours direct au peuple est indéfendable ?
Le recours direct au peuple est une idée défendable, mais ce n’est pas celle des rédacteurs de la Constitution. L’idée qui prévaut depuis Sieyès est que le peuple s’exprime par ses représentants et non directement. La Troisième République ne voulait plus de plébiscites. Ceux-ci ont été remis à l’honneur sous la Cinquième, rebaptisés référendums, mais limitativement. On ne pourrait pas par exemple modifier le code civil ou le code pénal par référendum. En ce qui concerne les révisions constitutionnelles, Charles de Gaulle a ouvert une brèche. Mais les juristes défendant la légalité de la procédure de l’article 11 plutôt que celle de l’article 89 sont très minoritaires. Avant le référendum de 1962 le Conseil d’Etat avait émis un avis négatif à l’unanimité moins une voix et le Conseil Constitutionnel, consulté pour avis de façon informelle avait répondu de même. Saisi après le référendum, le Conseil Constitutionnel s'en était sorti par une pirouette : il s'est déclaré incompétent, ce qui était un moyen de laisser faire tout en désapprouvant la procédure.

Depuis 1958 le peuple n’a été consulté directement pour réviser la Constitution que deux fois, les deux par de Gaulle, en 1962 et en 1969. En 1969, le projet a été rejeté.

Lors d’un colloque tenu en 1998, un ancien secrétaire général du Conseil Constitutionnel considérait que la question n’avait plus qu’un intérêt historique, toutes les révisions se faisant désormais selon les procédures prévues à l’article 89 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/1998/les-limites-d-ordre-juridique-a-l-intervention-du-pouvoir-constituant.136340.html.

CNE_EMB a écrit :
y a-t-il un phénomène de navette parlementaire comme pour une loi ordinaire, le dernier mot revenant à l'Assemblée sur le Sénat ?
Il peut y avoir navette et examen en commission paritaire pour tenter d'aboutir à un texte commun, mais les deux assemblées sont à égalité. L'assemblée ne peut avoir le dernier mot.

Pierma a écrit :
Je vais peut-être paraître ingénu, mais quelle est la réforme de la constitution que souhaitait faire Mitterrand ? Sur quel point ?
Je ne crois pas qu'il y ait eu de projet. On se demande juste si une réforme aurait pu passer si Mitterrand en avait souhaité une.


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Message Publié : 17 Mai 2016 0:03 
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Je ne comprends pas votre phrase Barbetorte : "les juristes défendant la légalité de la procédure de l’article 11 plutôt que celle de l’article 89 sont très minoritaires". Cette procédure est inscrite dans la constitution de 1958, je ne vois pas en quoi elle pourrait être illégale. Au contraire, elle a la légalité de la plus haute source du droit français (la constitution) associée à la légitimité du peuple souverain s'exprimant par référendum. Non ?

En fait, ce n'est pas une question de légalité, c'est une question de pertinence, et d'entorse au principe de la démocratie représentative (par le biais de députés) au profit d'une démocratie plébiscitaire plus directe (bien dans l'esprit bonapartiste/gaullien). Cela ne la rend pas illégale à mon sens, il suffirait d'avoir la volonté de l'utiliser pour qu'elle le soit - et le Conseil constitutionnel ou tout autre organe de contrôle compétent, en admettant qu'il en ait la volonté, pourrait difficilement s'opposer à une décision émanant aussi évidemment du peuple...

CNE EMB

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Message Publié : 17 Mai 2016 7:48 
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Marc Bloch
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Pierma a écrit :
Je vais peut-être paraître ingénu, mais quelle est la réforme de la constitution que souhaitait faire Mitterrand ? Sur quel point ?



Mitterrand a été dès 1958 un critique acerbe de la Ve République. On peut imaginer qu'il avait en tête le projet de bâtir un "meilleur" régime que j'imagine plus parlementaire et moins favorable à l'exécutif !

Maintenant je comprends bien au vu des réponses des uns et des autres qu'une telle perspective n'était pas réaliste en 1981.


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Message Publié : 17 Mai 2016 7:51 
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Grégoire de Tours
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CNE_EMB a écrit :
Je ne comprends pas votre phrase Barbetorte : "les juristes défendant la légalité de la procédure de l’article 11 plutôt que celle de l’article 89 sont très minoritaires". Cette procédure est inscrite dans la constitution de 1958, je ne vois pas en quoi elle pourrait être illégale. Au contraire, elle a la légalité de la plus haute source du droit français (la constitution) associée à la légitimité du peuple souverain s'exprimant par référendum. Non ?

En fait, ce n'est pas une question de légalité, c'est une question de pertinence, et d'entorse au principe de la démocratie représentative (par le biais de députés) au profit d'une démocratie plébiscitaire plus directe (bien dans l'esprit bonapartiste/gaullien). Cela ne la rend pas illégale à mon sens, il suffirait d'avoir la volonté de l'utiliser pour qu'elle le soit - et le Conseil constitutionnel ou tout autre organe de contrôle compétent, en admettant qu'il en ait la volonté, pourrait difficilement s'opposer à une décision émanant aussi évidemment du peuple...

CNE EMB


Si, il y a bien une question de légalité (ou plutôt, en l'espèce, de constitutionnalité) car l'article 11 parle de "projet de loi". Dès lors, la question est de savoir ce que recouvre le terme "loi". Est-il au sens strict, selon la hiérarchie juridique des normes (en bref Constitution - Traités ratifiés - Lois - Décrets etc) ou faut-il le comprendre dans un sens plus large et donc intégrant les "lois constitutionnelles". Dans le 1er cas, le référendum de l'article 11 ne peut pas modifier la constitution et l'utiliser en ce sens est un détournement du texte et donc une "illégalité", ou plutôt un inconstitutionnalité ; dans le second, il le peut. En 1962, c'était sur ce point précis que portait la controverse, la "forfaiture" dénoncée par Monnerville etc. Maintenant, comme vous le soulignez, in fine, c'est le peuple qui tranche ; ce que le Conseil constitutionnel, à l'époque, a totalement intégré en se déclarant incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'un référendum.


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Message Publié : 17 Mai 2016 7:54 
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Grégoire de Tours
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Jerôme a écrit :
Pierma a écrit :
Je vais peut-être paraître ingénu, mais quelle est la réforme de la constitution que souhaitait faire Mitterrand ? Sur quel point ?



Mitterrand a été dès 1958 un critique acerbe de la Ve République. On peut imaginer qu'il avait en tête le projet de bâtir un "meilleur" régime que j'imagine plus parlementaire et moins favorable à l'exécutif !

Maintenant je comprends bien au vu des réponses des uns et des autres qu'une telle perspective n'était pas réaliste en 1981.


Et le vote des étrangers (l'une des 110 propositions) nécessite une réforme constitutionnelle (pour son article 3).


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Message Publié : 17 Mai 2016 9:44 
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Salluste
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Pour "une" modification de la Constitution, il faut une majorité, c'est une évidence légale, mais surtout et d'abord une volonté de la faire : existait-elle alors ?
Je crois, que la réponse est non !

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Message Publié : 17 Mai 2016 21:09 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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CNE_EMB a écrit :
Je ne comprends pas votre phrase Barbetorte : "les juristes défendant la légalité de la procédure de l’article 11 plutôt que celle de l’article 89 sont très minoritaires". Cette procédure est inscrite dans la constitution de 1958, je ne vois pas en quoi elle pourrait être illégale. Au contraire, elle a la légalité de la plus haute source du droit français (la constitution) associée à la légitimité du peuple souverain s'exprimant par référendum. Non ?
L’article 11 donne au président de la République le pouvoir de soumettre un projet de loi directement au peuple sans passer par le parlement. Ce pouvoir est toutefois limité par les termes mêmes de cet article 11 tout d’abord et par l’article 89 ensuite.

Les limites posées à l’article 11 sont que ne peuvent être soumis à référendum que les projets portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Celles de l’article 89 sont que les projets de révisions constitutionnelles font l’objet d’une procédure particulière qui impose au préalable l’adoption du projet en termes identiques par les deux assemblées.

La loi Deferre de décentralisation du 2 mars 1982 aurait pu constitutionnellement être approuvée par référendum, mais la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort n’aurait pu l’être parce qu’elle ne portait pas sur l’organisation des pouvoirs publics. La réduction à cinq ans du mandat présidentiel a été approuvée par référendum le 24 septembre 2000, le projet ayant été préalablement adopté en termes identiques par les deux assemblées.

Des référendums comme ceux de 1962 et de 1969 ne seraient vraisemblablement plus possibles actuellement comme on peut le lire dans l’étude que j’ai déjà citée : Si le référendum intervient au titre de l'article 11 de la Constitution, il ne doit pas avoir normalement pour objet la modification de dispositions de valeur constitutionnelle. En droit strict, il y a donc place pour une intervention du Conseil Constitutionnel qui veillerait à ce que le texte soumis au référendum ne déborde pas du cadre défini à l'article 11 et vérifierait pour le surplus sa conformité à la Constitution puisqu'il n'a pas pour objet de la modifier. Un tel contrôle est difficile à exercer une fois que le corps électoral s'est déjà exprimé, du moins dans la tradition juridique française. Mais le Conseil Constitutionnel pourrait fort bien intervenir en amont de la consultation populaire. Serait ainsi prescrit que le projet de loi ne puisse être soumis au suffrage populaire qu'après constatation de sa conformité à la Constitution par le Conseil. Le contrôle a priori est prévu à l’article 60 dans sa rédaction actuelle : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. Le Conseil Constitutionnel déclarerait très probablement inconstitutionnel un décret soumettant un projet de révision de la constitution au référendum selon la procédure prévue à l’article 11.


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Message Publié : 17 Mai 2016 22:06 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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L. VLPIVS POLLEX a écrit :
Pour "une" modification de la Constitution, il faut une majorité, c'est une évidence légale, mais surtout et d'abord une volonté de la faire : existait-elle alors ?
Je crois, que la réponse est non !
J’ai regardé dans les 110 propositions qui formaient le programme de campagne de Mitterrand en 1981. Deux seulement concernent la loi constitutionnelle ou l’application qui doit en être faite.

Citer :
45 - Le mandat présidentiel sera ramené à cinq ans renouvelable une fois, ou limité à 7 ans sans possibilité d’être renouvelé.
46 - Le parlement retrouvera ses droits constitutionnels. Le recours à l’usage du vote bloqué sera limité.

Mitterrand promet de respecter le parlement davantage que ses prédécesseurs mais dans le cadre de la constitution actuelle. Il n’y a pas de volonté exprimée d’un retour à la Quatrième. En fait Rocard Premier ministre a eu recours au vote bloqué (article 49 alinéa 3) autant que ses prédécesseurs.


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Message Publié : 18 Mai 2016 8:18 
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Grégoire de Tours
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Barbetorte a écrit :
CNE_EMB a écrit :
Je ne comprends pas votre phrase Barbetorte : "les juristes défendant la légalité de la procédure de l’article 11 plutôt que celle de l’article 89 sont très minoritaires". Cette procédure est inscrite dans la constitution de 1958, je ne vois pas en quoi elle pourrait être illégale. Au contraire, elle a la légalité de la plus haute source du droit français (la constitution) associée à la légitimité du peuple souverain s'exprimant par référendum. Non ?
L’article 11 donne au président de la République le pouvoir de soumettre un projet de loi directement au peuple sans passer par le parlement. Ce pouvoir est toutefois limité par les termes mêmes de cet article 11 tout d’abord et par l’article 89 ensuite.

Les limites posées à l’article 11 sont que ne peuvent être soumis à référendum que les projets portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Celles de l’article 89 sont que les projets de révisions constitutionnelles font l’objet d’une procédure particulière qui impose au préalable l’adoption du projet en termes identiques par les deux assemblées.

La loi Deferre de décentralisation du 2 mars 1982 aurait pu constitutionnellement être approuvée par référendum, mais la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort n’aurait pu l’être parce qu’elle ne portait pas sur l’organisation des pouvoirs publics. La réduction à cinq ans du mandat présidentiel a été approuvée par référendum le 24 septembre 2000, le projet ayant été préalablement adopté en termes identiques par les deux assemblées.

Des référendums comme ceux de 1962 et de 1969 ne seraient vraisemblablement plus possibles actuellement comme on peut le lire dans l’étude que j’ai déjà citée : Si le référendum intervient au titre de l'article 11 de la Constitution, il ne doit pas avoir normalement pour objet la modification de dispositions de valeur constitutionnelle. En droit strict, il y a donc place pour une intervention du Conseil Constitutionnel qui veillerait à ce que le texte soumis au référendum ne déborde pas du cadre défini à l'article 11 et vérifierait pour le surplus sa conformité à la Constitution puisqu'il n'a pas pour objet de la modifier. Un tel contrôle est difficile à exercer une fois que le corps électoral s'est déjà exprimé, du moins dans la tradition juridique française. Mais le Conseil Constitutionnel pourrait fort bien intervenir en amont de la consultation populaire. Serait ainsi prescrit que le projet de loi ne puisse être soumis au suffrage populaire qu'après constatation de sa conformité à la Constitution par le Conseil. Le contrôle a priori est prévu à l’article 60 dans sa rédaction actuelle : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. Le Conseil Constitutionnel déclarerait très probablement inconstitutionnel un décret soumettant un projet de révision de la constitution au référendum selon la procédure prévue à l’article 11.


Qu'aujourd'hui, ce ne soit plus possible, je suis d'accord à 99%. La révision du 24 juillet 2008 (avec les changements apportés à l'article 61 - plus que le 60 d'ailleurs) coupe court à l'usage de l'article 11 pour une révision de la Constitution (au passage, ce qu'une réforme constitutionnelle a fait, une autre peut le défaire, d'autant que cette modification, sur un plan démocratique, pose question). Mais, cela ne change rien au débat juridique concernant la période antérieure sur la constitutionnalité, ou non, de l'usage fait de l'article 11 dans les années 1960.

Sur un plan technique, le CC ne déclarerait pas un décret inconstitutionnel (il n'est pas compétent pour les décrets) ; il déclarerait simplement que le projet de loi référendaire est contraire au texte constitutionnel et ne peut donc pas être présenté au référendum (et, encore, en jouant sur les termes - ce qui est quand même la spécialité des professionnels du droit - il y a une brèche dans la rédaction des articles 61 et 62 par laquelle il serait possible de s'engouffrer pour présenter à référendum un texte qui aurait été déclaré non conforme à la Constitution par le CC).


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