Au sujet de la codification relative à la formation des députations présentées à l’Empereur, on peut citer cette note de Napoléon en date du 26 mars 1806 et destinée au ministre de l’Intérieur :
« Plusieurs députations se sont présentées sans autre pouvoir que la volonté des individus qui les composaient ou l'autorisation des préfets. Des individus n'ont pas le droit de se constituer députés. Les préfets n'ont pas le droit de constituer des députés. Des députations peuvent être envoyées, 1° par les collèges électoraux ; 2° par les conseils généraux; 3° par les conseils municipaux. Lorsque les collèges électoraux enverront une députation, la députation ne sera admise que si la proposition a été délibérée par le conseil à la majorité des voix, si les députés ont été nommés au scrutin, si l'adresse dont ils seront porteurs a été rédigée et adoptée par le collège. Les conseils généraux, lorsqu'ils voudront faire des représentations, ou qu'ils seront déterminés par tout autre motif, ne pourront délibérer une députation que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur. Les députés seront nommés au scrutin par le conseil, et l'adresse rédigée et délibérée par lui. Les députations des villes seront délibérées par les conseils municipaux, qui nommeront les députés au scrutin et arrêteront, par délibération, ainsi que les collèges électoraux, l'adresse dont ces députés seront porteurs. Lorsque ces diverses députations seront arrivées à Paris, elles se présenteront au ministre de l'intérieur, qui ne proposera leur admission à Sa Majesté qu'après avoir vérifié si toutes les formalités ci-dessus prescrites ont été remplies. Le ministre est invité à rédiger, d'après ces bases, une instruction en forme de circulaire, qui sera adressée à tous les préfets, et qui pourra être imprimée. »
La circulaire demandée à Champagny fut adressée aux préfets quatre jours plus tard : « Monsieur le Préfet, plusieurs députations se sont présentées auprès de Sa Majesté l’Empereur et Roi, sans autre pouvoir que la volonté des individus qui les composaient, ou avec la simple autorisation des Préfets respectifs. Sa Majesté m'a expressément chargé, à cette occasion, de vous faire connaître que des individus n'ont pas le droit de se constituer eux-mêmes députés, et que l'autorisation d'un préfet ne suffit pas pour leur donner ce caractère. Les députations peuvent être envoyées, 1° par les Collèges électoraux ; 2° par les Conseils généraux de département ; 3° par les Conseils municipaux des villes. Sa Majesté a déterminé, pour leur formation dans ces différents cas, les règles suivantes : Lorsque les Collèges électoraux enverront une députation, la députation ne sera admise que si la proposition a été délibérée par le Collège à la majorité des voix, si les députés ont été nommés au scrutin, si enfin l'adresse dont ils sont porteurs a été rédigée et adoptée par le Collège. Les Conseils généraux, lorsqu'ils auront des représentations à faire, des vœux à offrir, ou lorsqu'ils seront déterminés par tout autre motif, ne pourront délibérer l'envoi d'une députation que sur mon autorisation, d'après le compte que vous m'en aurez rendu. Les députés seront nommés au scrutin par le Conseil, et l'adresse rédigée et délibéra par lui. Les députations des Conseils municipaux ne pourront avoir lieu que sur une délibération approuvée par vous. Le Conseil municipal nommera les députés au scrutin, rédigera et adoptera à la majorité l'adresse dont ils devront être porteurs. Lorsque ces diverses députations seront arrivées à Paris, d'après l'avis que j'en aurai reçu de vous, elles devront se présenter auprès de moi, pour que je puisse, après avoir vérifié l'observation des formalités prescrites, prendre les ordres de Sa Majesté pour leur admission. Telles sont, Monsieur le Préfet, les règles que l’Empereur a établies et dont il m'a chargé de vous donner connaissance. Vous remarquerez que Sa Majesté suppose que les membres composant les députations seront réellement envoyés auprès d'elle à cet effet. Le respect dû, au caractère de l'auguste Chef de l'Empire, indique d'ailleurs assez qu'une réunion d'individus qui se trouveraient dans la capitale par résidence ordinaire, ou pour des affaires personnelles, ne pourrait, en se chargeant, comme par occasion, d'une mission de leur département ou de leur ville, les représenter d'une manière digne et convenable. Je vous prie de communiquer cette instruction aux Sous-préfets, Maires, et au Président du Conseil général de votre département: je ne doute point qu'à l'avenir elle ne soit exécutée dans toutes ses dispositions. »
_________________ " Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)
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