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 Sujet du message : Bavière sous l'Empire
Message Publié : 06 Oct 2014 17:31 
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Hérodote
Hérodote

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Bonjour,

Je cherche des renseignements sur la Bavière sous l'Empire, plus précisément en 1808 :
Quel type de constitution a t-elle ?
Quels sont les titres des élus locaux ? (bourgmestres, maires ?!)
Comment est constitué le gouvernement ?
Quelques noms de personnages importants (voire moins importants) de cette époque m'éclaireraient, tout particulièrement aux finances.

Merci d'avance.

Thy.


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 28 Oct 2014 17:47 
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Hérodote
Hérodote

Inscription : 30 Avr 2013 21:00
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Hé bé, ça ne se bouscule pas les réponses...


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 28 Oct 2014 18:49 
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Y'a des périodes ou des moments qui n'inspirent pas grand monde ...

_________________
Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable.
Appelez-moi Charlie


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 28 Oct 2014 19:08 
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Marc Bloch
Marc Bloch

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Il y a certainement des choses en allemand.


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 31 Oct 2014 10:08 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
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Voici l’acte constitutionnel du 1er mai 1808 tel que paru dans le Journal politique de Mannheim, les 28,29 et 30 mai 1808 :


« Nous Maximilien-Joseph, par la grâce de Dieu, roi de Bavière.
Guidé par la conviction , que l'état, aussi longtemps qu'il est composé uniquement de parties de différentes espèces, ne pourra ni atteindre cette force d'union que ses moyens lui fournissent, ni procurer à ses différents membres tous les avantages de la réunion civile, nous avons cherché à détruire autant que possible par le moyen de différentes ordonnances, la diversité des formes de gouvernement dans notre royaume ; à fonder un système uniforme pour les impôts directs et indirects; enfin à rendre les institutions publiques les plus importantes, plus analogues au but général de leur destination, par des dispositions qui conduisent en même temps au but particulier, que chacune d'elles se propose.
Nous avons ordonné en outre, pour faire jouir tous nos états de l'avantage d'être gouvernés par les mêmes lois civiles et pénales, différents travaux préparatoires, qui sont déjà finis en partie. Mais comme le perfectionnement partiel des différentes branches d'administration ne mène au but que d’une manière imparfaite, et laisse des lacunes toujours nuisibles au tout, nous avons résolu de donner à toutes les parties intégrante de la législation et de l'administration de notre royaume, (eu égard toute fois à ses relations extérieures et intérieures ) une cohésion complète par des lois organiques, et de lui donner pour base la présente constitution dont le but est de satisfaire par des dispositions et des déterminations convenables, aux prétentions justes et fondées dans le droit public que pourrait former l'état envers ses membres et vice versa ; de donner au tout une consistance affermie par l'union, et de procurer à chaque partie de l'administration une force d'activité proportionnée aux besoins du bien général. Nous voulons et ordonnons en conséquence :

Titre Ier. Dispositions générales.
Art. 1er. La Bavière forme une partie de la confédération du Rhin.
Art. 2. Toutes les constitutions particulières, tous les privilèges, toutes les fonctions héréditaires, et corporations provinciales de nos différentes provinces sont supprimées. Tout le royaume recevra une représentation nationale, sera gouverné par les mêmes lois et d'après les mêmes principes. En conséquence, il y aura un système foncier pour tout le royaume. Les impôts fonciers ne pourront point passer le 5ème des revenus.
Art. 3. Le servage est aboli dans les lieux où il existe encore.
Art. 4. On divisera le royaume autant que possible en départements égaux et naturels.
Art. 5. La noblesse conserve ses titres et chaque propriétaire ses droits à raison des déterminations fixées par la loi. Quant aux charges de l'état, actuelles ou futures, la noblesse sera assimilée aux autres citoyens. Elle ne formera pas non plus de partie particulière dans la représentation nationale ; tout propriétaire de biens libres y prendra part. Elle n'a aucun droit ni privilège pour acquérir des places, des dignités ou des bénéfices de l'état. Les statuts des corporations encore existantes seront changés d'après ces principes, ou modifiés avec le temps.
Art. 6. Les mêmes déterminations ont lieu pour le cierge. On confirme au reste, toutes les religions sans exception, la pleine et exclusive possession des biens ecclésiastiques, tels qu'ils sont réunis sous la même administration, conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1807, sous les trois rubriques, de culte, instruction et bienfaisance. Ces biens ne peuvent être réduits sous aucun prétexte, ni affectés à une destination étrangère. Ceci concerne aussi les biens qui seront désignés en dotation aux évêchés et aux chapitres qui seront créés.
Art. 7. L'Etat garantit à tous les citoyens la sûreté de leur personne et de leurs propriétés, la pleine liberté de conscience, la liberté de la presse, suivant l'édit de censure du 13 juin 1803, et suivant les ordonnances rendues le 6 septembre 1799 et le 17 février 1806, relativement aux écrits politiques. Les individus naturalisés, ou ayant des possessions dans l'état peuvent seuls être revêtus d'emplois administratifs. L'indigénat ne peut être donné qu'en vertu d'une déclaration royale on d'une loi.
Art. 8. Tout citoyen qui a 21 ans accomplis, doit prêter serment devant l'administration de son cercle, qu'il veut obéir aux lois et à la constitution et jurer fidélité au roi. Nul ne peut, sans la permission formelle de son souverain, émigrer, voyager dans l’étranger, passer à un service étranger, ni accepter de marques honorable d’une puissance étrangère, sous peine tous ses droits civiles. Tons ceux qui, à l'exception des cas déterminés par d'anciennes coutumes ou de transactions, reconnaîtraient une juridiction étrangère sont sujets à la même peine et à de plus rigoureuses encore selon les circonstances.

Titre II. De la maison royale.
Art. 1er. La couronne est héréditaire dans la descendance mâle naturelle et légitime de la famille régnante par ordre de primogéniture.
Art. 2. Les femmes sont exclues à perpétuité du gouvernement, aussi longtemps qu'il existe encore un rejeton mâle de la maison régnante.
Art. 3. Après l'extinction totale de la descendance mâle, l'hérédité est dévolue aux filles et à leur descendance.
Art. 4. Un statut de famille particulier établira la manière dont cette hérédité aura lieu, en réservant cependant les prétendions héréditaires mentionnées à l'article 34 de l'acte de la confédération du Rhin. Le dernier rejeton de la maison royale cherchera, par des mesures sages, à conserver le repos et l'intégrité du royaume.
Art. 5 .Les princes puînés ne reçoivent point de terres, mais un apanage annuel de cent mille florins au plus, payés chaque mois par le trésor royal, et qui y rentreront après l'extinction de leur descendance mâle.
Art.6. Deux cent mille florins de rente avec une résidence convenable sont destinés en maximum à la reine douairière. La dote d'une princesse est de cent mille florins.
Art. 7. Tous les membres de la famille royale sont sous la juridiction du roi et ne peuvent entrer, sans son consentement, dans les liens du mariage sous peine d'être privés de leurs droits héréditaires.
Art. 8. Le prince royal a atteint sa majorité à l'âge de dix-huit ans. Le roi est libre de choisir parmi les princes majeurs de la famille royale le régent du royaume pendant la minorité de son successeur. A défaut de celui-ci, la régence est due à l'agnat majeur le plus proche. Le parent plus éloigné qui à défaut de celui-ci prendrait les rênes de l'administration, les conservera jusqu'à la majorité du roi. Il gouvernera au nom du roi mineur. Tous les emplois à l'exception des places de la justice, ne pourront être donnés que provisoirement pendant la régence. Le régent ne pourra aliéner aucun bien de la couronne, ni créer des emplois. A défaut d'un agnat majeur, le premier fonctionnaire de la couronne gouvernera le royaume. La reine douairière peut se charger de l’éducation de ses enfants sous la surveillance du régent; mais jamais être chargée de l'administration du royaume.
Art. 10. Il sera créé quatre grands dignitaires de la couronne: un grand-maître, un grand chambellan, un grand maréchal, et un grand maître des postes, lesquels assisteront aux séances du conseil. Tous les ministres d'état dirigeant, jouissent de tous les honneurs et prérogatives attachés à la dignité de grand fonctionnaire de la couronne.
Art. 11. Le règlement rendu le 20 octobre 1804, relativement à la non-aliénation des biens de l'état, est confirmé ; cependant le roi est libre de les employer, principalement les domaines nouvellement acquis, à récompenser les grands services rendus à l'état ; ces biens prendront alors la qualité de fiefs masculins delà couronne.

Titre III. De l'administration du royaume.
Art. 1er. Le ministère est divisé en cinq départements, savoir : des relations extérieures, de la justice, des finances, de l'intérieur et de la guerre. La sphère d'activité de chacun de ces départements restera telle qu'elle a été déterminée car les ordonnances du 26 mai 1801, du 29 octobre 1806, et du 9 mars 1807. Plusieurs ministères peuvent être réunis dans un seul individu. Chaque ministre fera les fonctions de secrétaire d'état dans son département ; il signera en conséquence tous les décrets royaux, qui n'auront force de loi qu'en observant cette formalité. Les ministres seront responsables au roi de l'exécution ponctuelle des ordres royaux, ainsi que d'une violation quelconque de la constitution qui aurait lieu par leur faute ou coopération. Ils feront à la fin de chaque année au monarque un rapport détaillé de l'état de leur département.
Art. 2. Il sera nommé, pour délibérer sur les affaires intérieures les plus importantes du royaume, un conseil intime, composé, outre les ministres, de 12 ou 16 membres au plus. Les conseillers intimes seront d'abord nommés par le roi pour un an, et ne seront regardés comme permanents qu'après 16 ans de service. Le roi et le prince royal assisteront aux séances du conseil intime ; en leur absence, le plus ancien des ministres d'état présent fera les fonctions de président. Le conseil intime projette et discute toutes les lois et ordonnances principales, d'après les principes que le roi loi fera connaître par les ministres respectifs, surtout la loi sur les impôts ou celle des finances. Il décide de toutes les disputes qui s’élèveraient entre les tribunaux et les administrations sur la compétence, ainsi que la question de savoir : si un fonctionnaire de l'administration peut être cité, ou s'il doit comparaître en justice ? Quant à la conduite des affaires, le conseil intime sera divisé en trois sections, savoir: celles de législation civile et criminelle, des finances et de l'administration intérieure. Chaque section sera composés an moins de cinq membres, et préparera les matières afin de pouvoir être rapportées au conseil assemblé.
Art. 3. Le conseil intime n'aura que voix consultative dans l'exercice de ses attributions.
Art4. Il se trouvera la tête de chaque département, un commissaire général du roi, auquel seront subordonnés trois conseillers de département au moins, et cinq au plus ; il y aura en outre dans chaque département une assemblée générale, et une députation. La première élira les représentants nationaux, l'autre est choisie par le roi du sein de l'assemblée départementale, et propose :
1-les impôts affectés aux dépenses locales ; ces impôts entreront séparément dans l'état des finances annuel; seront perçus par les employés en même temps que les impôts du royaume, et seront employés suivant leur destination.
2- Elle fait parvenir au roi, par le moyen du ministre de l'intérieur, les projets et demandes tendant à améliorer l'état du département. Les places à l'assemblée générale sont données à vie par le roi; les membres sont choisit parmi les 400 propriétaires, négociants ou fabricants du district qui payent l'impôt foncier le plus fort dans la proportion d'un à 1000 habitants, et s'assembleront toutes les fois que l'élection d'un représentant aura lieu ou que le roi l'ordonnera; leur réunion, durera tout au plus huit jours. Le roi nomme le président et les secrétaires pour une ou plusieurs sessions ; la place de président pourra être également occupée par le commissaire général du département. La députation départementale sera renouvelée au moins d'un tiers par an. Le roi en nomme les membres en les prenant parmi les députés de l'assemblée générale. Les noms des membres sortant seront déterminés par le sort. La députation s'assemblera tous les ans pendant trois semaines an plus. Le temps et le lieu de l'assemblée sera fixé par le roi. Quant au président et aux secrétaires, on suivra la même règle que pour l'assemblée générale.
Art. 5. Les bailliages exerceront la police du lieu sous la surveillance des commissaires généraux ; on leur accordera à cette fin un ou plusieurs secrétaires de police. Il sera établi une administration locale pour chaque commune de ville on de campagne.
Art. 6. Les rentes, taxes et impôts du royaume seront perçus, ainsi que les impositions extraordinaires, par les receveurs généraux, et autres individus nommés à cet effet.
Art. 7. Tous les fonctionnaires administratifs, à commencer du conseiller actuel, seront soumis aux déterminations des ordonnances royales du 1erjanvier 1805 et du 8 juin 1807 ; cependant tous les employés à placer dans la suite ne seront regardés comme fonctionnaires d'état effectifs, que lorsqu'ils auront vaqué pendant six ans consécutifs à une place qui donnera ce droit. Il sera publié une ordonnance à part relativement à l'entretien des autres serviteurs du roi et de leurs veuves.

Titre IV. De la représentation nationale.
Art. 1er. Dans chaque cercle on choisira, parmi les deux cents propriétaires de terre, négociant ou fabricant les plus taxés, sept membres qui forment l'assemblée des états.
Art. 2. Le roi nomme parmi les membres des états un président et quatre secrétaires pour une ou plusieurs sessions.
Art. 3. La durée des fonctions des députés est déterminée à six ans ; cependant, les six années écoulées, ils peuvent être réélus.
Art. 4. La représentation nationale s'assemble au moins une fois dans l'année suivant les ordres du roi, lequel fait l'ouverture et la clôture de l'assemblée.
Art. 5. Aussi souvent qu'on ne propose l'élection d'un député ou de toute la représentation nationale, l'assemblée départementale est invitée à en faire l'élection par des lettres patentes royales que lui expédie le ministre de l'intérieur.
Art. 6. Cette assemblés choisit parmi elle des commissions de trois membres ou de quatre au plus, savoir des finances, de la législation civile et pénale, de l'administration intérieure ; elles s'assemblent et correspondent avec les sections du conseil de leur ressort, relativement aux projets de lois et de règlements, et sur l'état des finances de chaque année, aussi souvent qu'elles y seront requises par le gouvernement.
Art. 7. Les lois ainsi disposées seront portées aux représentations nationales par deux membres et trois membres au plus ; l'assemblée délibère par le moyen d'un scrutin secret, d'après la majorité absolue des lois. Personne n'a le droit de porter la parole, que les commissaires du conseil nommés par le roi et les membres des commissions de la représentation nationale,

Titre V. De la justice.
Art. 1er. La justice est administrée par un nombre convenable de tribunaux de haute et basse justice.
Art. 2. Tous les juges sont obligés de faire connaître les raisons décisives de leurs sentences.
Art. 3. Les membres des collèges de justice sont nommés a vie par le roi, et ne peuvent perdre leur place que par un arrêt formel.
Art. 4. Le roi peut donner grâce dans des affaires criminelles, ou modifier la peine, mais dans aucun cas, il ne peut arrêter un procès dans sa marche, ni des poursuites commencées, et encore moins soustraire une partie à ses juges naturels.
Art. 5. Le procureur fiscal du roi prend droit auprès des tribunaux royaux, dans toutes les affaires de droit particulières.
Art. 6. La confiscation des biens n'a lieu dans aucun cas, hormis celui de la désertion ; cependant, les revenus d'un coupable peuvent être séquestrés sa vie durant et on en retirera les frais de justice.
Art. 7. Il sera introduit pour tout le royaume un code civil et pénal particulier.

Titre VI. De l'état militaire.
Art. 1er. Pour la défense du royaume et pour l'exécution des engagements arrêtés dans l'acte de la confédération du Rhin, il sera entretenu une armée permanente.
Art. 2. Les troupes seront complétées par le moyen de la conscription militaire générale.
Art. 3. L'armée ne sera employée que contre les ennemis du dehors, et dans l'intérieur, dans des cas particuliers, suivant les ordres du roi ou lorsque le militaire est formellement réclamé par les autorités civiles.
Art. 4. Dans les affaires criminelles ou concernant le service, les militaires sont sous la juridiction militaire; mais dans toutes les autres ils sont comme le reste des citoyens soumis aux tribunaux civils.
Art. 5. La milice bourgeoise est confirmée. Pour la conservation de la tranquillité en temps de paix, il sera crée une garde nationale, et une gendarmerie pour la sauvegarde de la police.

Tels sont les bases de l'organisation future de notre royaume. Son introduction est fixée au 1er octobre de cette année. Dans l'intervalle paraîtront les codes, ainsi que les lois organiques partielles qui serviront en partie à développer les déterminations ci-dessus, et en partie à prescrire le mode d'exécution. Peuples de Bavière, la consolidation de votre prospérité commune est notre but. Plus il vous paraît important et plus vous êtes pénétrés de cette vérité qu'aucun bien-être particulier ne peut être de longue durée, que par une union étroite au bien être général, plus ce but sera atteint sûrement, et nos soins récompensés. »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 31 Oct 2014 15:59 
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Hérodote
Hérodote

Inscription : 30 Avr 2013 21:00
Message(s) : 5
Merci Cyril pour cette réponse fort intéressante.

Je trouve intéressant ce mélange d'ancien régime, d'administration impériale et d'héritage révolutionnaire. On sent que les peuples (enfin, surtout lurs dirigeants) ébauchent des changements mais que l'ancien régime est loin d'être mort.

C'est dommage qu'on est peu de lisibilité sur l'histoire des pays étrangers de manière générale, cela nous permettrait de mieux nous (la France et les autres nations) comprendre.

Pour répondre à Jérôme, je suis une buse en langues étrangères... et je le regrette.

Encore merci.

Thy.


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 Sujet du message : Re: Bavière sous l'Empire
Message Publié : 02 Nov 2014 15:46 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Thy. a écrit :
Quelques noms de personnages importants (voire moins importants) de cette époque m'éclaireraient, tout particulièrement aux finances.


Pour les finances : Montgelas, puis Hompesch, puis à nouveau Montgelas.

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