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Message Publié : 14 Juin 2017 8:28 
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Hérodote
Hérodote

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Bonjour,

pas sûre que je poste dans la bonne section, mais je n'ai pas trouvé mieux. En écoutant une émission de Mediapart, une des intervenantes expliquait que lors de l'abolition de l'esclavage en 1794 des lieux autogestionnaires se sont mis en place sur les lieux des plantations. C'était comme des coopératives modernes avec a la fois abolition de l'esclavage et mise en place de rapports qui ne sont plus des rapports capitalistes. J'ai essayé de trouver des choses à ce sujet sur Google, pour mieux approfondir mais je n'ai strictement rien vu.
Si y'en a qui ont déjà entendu parler de ça et qui ont des sites, articles ou livres à me conseiller à ce sujet je suis preneuse !

Sarah.


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Message Publié : 14 Juin 2017 9:40 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 14 Avr 2005 10:11
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Bonjour,

sujet intéressant en effet. Autogestion pourquoi pas en effet, par contre comment cela interagit-il avec le propriétaire ? Retrouve-t-on déjà ici les prémices de la sous-traitance interne qui implique la contractualisation à des intermédiaires au sein d'une même société ? Cette pratique fut vite interdite ; elle est l'est toujours via le Délit de marchandage.

Par contre il me semble que le sujet du fil ne soit pas relatif à la guerre froide.

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« Étudiez comme si vous deviez vivre toujours ; vivez comme si vous deviez mourir demain. » Isidore de Séville


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Message Publié : 14 Juin 2017 11:38 
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mirandole a écrit :
C'était comme des coopératives modernes avec a la fois abolition de l'esclavage et mise en place de rapports qui ne sont plus des rapports capitalistes.

Les premières SCOP, en fait ! :mrgreen:
(Sociétés Coopératives Ouvrières de Production)

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Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. (Chamfort)


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Message Publié : 14 Juin 2017 11:42 
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Isidore a écrit :
Par contre il me semble que le sujet du fil ne soit pas relatif à la guerre froide.

Certes ! :mrgreen:

J'ai déplacé le sujet dans "Révolution et Empire", je ne sais pas de quelle abolition - à quelle date - on parle, mais ce sera toujours mieux que dans "Le temps de la Guerre Froide."

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Message Publié : 14 Juin 2017 12:37 
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Polybe
Polybe

Inscription : 07 Avr 2017 12:48
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Il me semble que les propriétaires ont été indemnisées pour la perte des esclaves (alors que le rendement et le bénéfice est souvent augmenté par le passage au salariat...).
Je suis étonné qu'on ait laissé à disposition des anciens esclaves des terres...surtout dans les Antilles ou les terres ne sont pas énormes et devaient déjà être largement exploitées par les européens. Il aurait donc aussi fallu les indemniser pour les terres et vu le contexte financier post révolutionnaire ça me semble étonnant.. ..
Ça c'est passé en Guyane? Parce que là effectivement des terres a mettre en valeur ne manquent pas!
En tout cas je suis curieux d'en apprendre plus.


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Message Publié : 14 Juin 2017 15:20 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
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J’ignore si de tels procédés furent mis en place à la Guadeloupe, mais d’une manière général, ce fut la coercition qui prévalut.
Suite à l’abolition, les autorités coloniales de la Guadeloupe décidèrent en effet de contraindre les cultivateurs à reprendre le travail sur les plantations afin d’y cultiver des vivres. Ainsi, le 18 juin 1794 (quelques jours seulement après l’annonce du décret d’abolition sur l’île), Victor Hugues lança cette proclamation :

« Citoyens,
La République, en reconnaissant les droits que vous teniez de la nature, n'a pas entendu vous soustraire à l'obligation de vous procurer de quoi vivre par le travail. Celui qui ne travaille pas ne mérite que du mépris et ne doit pas jouir des bienfaits de notre régénération; car l'on doit présumer avec raison que le paresseux n'existe qu'en commettant des brigandages.
Tous les citoyens ne pouvant pas être employés à la défense de la colonie, il est indispensable que ceux qui ne sont pas incorporés dans la force armée, s'occupent à cultiver la terre et à planter des vivres le plus promptement possible.
D'ailleurs, citoyens, celui qui sacrifie ses peines et ses sueurs pour procurer des subsistances à ses concitoyens, mérite autant que celui qui se sacrifie pour les défendre.
En conséquence, citoyens, nous invitons et requérons ceux de vous qui ne sont pas incorporés dans la force armée, d'avoir à se rendre sur les habitations où ils demeuraient ci-devant, pour y travailler sans relâche à planter des patates, ignames, malangas et autres racines nourrissantes, leur promettant sûreté et protection, et de les faire payer de leur travaux.
Mais si, contre notre attente, quelques-uns de vous refusaient de se rendre à notre invitation, nous leur déclarons, au nom de la République française, qu'ils seront considérés comme traîtres à la patrie, et livrés à la rigueur des lois.
Enjoignons aux municipalités de requérir la force armée, pour dissiper les attroupements et faire rentrer les citoyens noirs dans leurs habitations respectives, pour y planter des vivres. »

Ce système coercitif toucha par la suite les autres cultures comme le café ou la canne à sucre.
Si la proclamation du 18 juin annonçait le versement de salaires, cette promesse ne fut globalement pas tenue.
Il faudra pour cela attendre l’arrivée de Desfourneaux et son arrêté du 10 février 1799 :

« Citoyens,
Occupé sans cesse de l'objet important d'organiser les colonies, il n'est point échappé à mes observations, que des vices nombreux introduits dans l'administration générale, ont donné lieu à l'anéantissement de la culture, à la destruction et au dépérissement des habitations, au découragement des cultivateurs, à leur divagation, et à la ruine presque générale des propriétés.
Des hommes ci-devant réduits à l'esclavage, rendus à la liberté par les lois justes de la République, ont appris qu'ils étaient libres, sans être instruits de leurs devoirs envers la société, sans qu'on leur fît connaître par quels moyens ils pourraient se procurer l'existence, et quels fruits ils recueilleraient de leurs travaux et de leurs peines.
Privés des secours qu'ils recevaient autrefois, ils ont inutilement fait entendre leurs plaintes, et attendu l'effet des promesses qui, jusqu'à ce moment, n'ont pas été suivies de l’exécution ; ils ont déserté de la culture et des campagnes. Il est inutile de retracer ici les maux qui en ont résulté.
Quelques propriétaires, guidés, sans doute, par des principes de justice et d'humanité, mieux éclairés d'ailleurs sur leurs véritables intérêts, ont su, par leur conduite envers les cultivateurs, en accordant une rétribution à leurs travaux, échapper à la misère, tirer un parti avantageux de leurs propriétés, et les maintenir en bon état; il est temps de se rendre à l'évidence qu'offre leur conduite.
Des opinions erronées et affligeantes pour les propriétaires ont circulé : elles doivent être à jamais détruites. Les cultivateurs ne sont point propriétaires; mais ils doivent fertiliser les campagnes, ils doivent être payés de leurs travaux : ces principes qui sont de tous les temps, tiennent leur place parmi ceux inaltérables de notre constitution.
D'après cet exposé, l'agent particulier du directoire exécutif,
Considérant qu'il est urgent, et de toute justice, de statuer sur le sort des cultivateurs de cette colonie, de l'ile de Marie-Galante et de la Désirade, de Saint Martin, et de Saint Eustache, et de leur allouer un traitement qui, en augmentant à raison de leur intelligence et de leur activité au travail, offre le double avantage d'améliorer constamment le sort des cultivateurs et la situation des propriétaires, arrête ce qui suit :

«Art. 1er. Tous citoyens cultivateurs, ouvriers et autres, attaches à l'exploitation des habitations et de leurs manufactures, seront salariés suivant leurs emplois.
Art. 2. Le salaire sera le quart des revenus à partager entre eux, après qu'il aura été fait, sur la masse générale, les prélèvements nécessaires pour le payement des traitements des délégués, séquestres, gérants et chirurgiens attachés aux communes pour le service des cultivateurs; lesquels traitements seront fixés par un arrêté particulier, aussitôt que les délégués auront adressé à l'agent l'état approximatif des revenus de chaque commune.
Art. 3. Il sera payé, sur le quart revenant auxdits cultivateurs, ouvriers et autres citoyens attachés à l'exploitation des habitations et de leurs manufactures, les frais de futailles, sacs, balles et autres objets nécessaires au transport des denrées composant ledit quart, à l'exception néanmoins des cabrouets et mulets; les avances seront faites par la République et les propriétaires, qui en seront remboursés sur-lechamp. La part des sirops sera délivrée en nature aux cultivateurs au fur et à mesure qu'ils seront fabriqués.
Art. 4 Ces prélèvements et remboursements étant faits, le quart liquide desdits revenus sera partagé dans les proportions suivantes, savoir : une part pour chaque cultivateur, ouvrier et employé, depuis 15 jusqu'à 55 ans; trois quarts pour le premier chef d'atelier de chaque grande habitation : deux parts pour le second chef d'atelier ; deux parts pour le chef d'atelier de chaque habitation ordinaire ; deux parts pour chaque chef raffineur ; une demi-part aux enfants depuis 10 jusqu'à 15 ans; une part pour chaque employé à l'hôpital de chaque habitation, et choisi, à cet effet, par le délégué et le chirurgien, sur la présentation du séquestre, du propriétaire ou du gérant. La République fixera une indemnité pour ses ouvriers, qui sera la même pour les ouvriers des habitations particulières.
Art. 5. Les cultivateurs conserveront leurs jardins, mais ils ne pourront être augmentés sans la permission des délégués, qui seront tenus de demander l'approbation de l'agent du Directoire, en déduisant les motifs.
Art.6. Le quart des revenus à délivrer n'est point sur les denrées déjà fabriquées et récoltées, mais sur toutes celles à récolter et fabriquer, à commencer du 1er ventôse prochain.
Art. 7. Le délégué, un officier municipal, le juge de paix dans chaque commune, et l'atelier de chaque habitation, ou des citoyens choisis par lui, assisteront à la livraison du quart, et, pour que le partage soit juste, ils se feront remettre des déclarations sincères des séquestres, propriétaires ou gérants, avec les pièces à l'appui; ils pourront se faire représenter son livre d'ordre, qui devra être timbré et paraphé.
Art.8. Ce partage étant opéré, les denrées appartenant aux cultivateurs seront renfermées dans un magasin particulier et vendues de suite au cours de la place; l'argent en sera réparti, sans délai, conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 9. Les tableaux de répartition seront faits doubles par les séquestres, propriétaires ou gérants, et seront présentés à la vérification des délégués, qui en tiendront un double, et remettront l'autre signé d'eux.
Art. 10. Les propriétaires auront soin des vieillards et infirmes reconnus, par les officiers de santé, être incapables de travailler, et ils ne pourront prétendre à aucune part dans le quart des revenus.
Art. 11. Les cultivateurs ne pourront prétendre au partage du quart des revenus à compter du jour où ils quitteront le travail, pour cause de maladie au autrement, jusqu'à celui où ils le reprendront, et cette portion à défalquer retournera au profit de la masse des cultivateurs.
Art. 12. Les femmes grosses auront cinq décades de repos avant et après leurs couches, et ne seront point privées de leur portion de revenu pendant ce temps.
Art. 13. Pour encourager les soins des femmes préposées aux accouchements, il leur sera fait une gratification, supportée par la République, et fixée par les délégués, par chaque accouchement.
Art. 14. Le traitement des domestiques est fixé, savoir, depuis 15 jusqu'à 55 ans, à 18 livres, argent des colonies, et depuis 10 jusqu'à 15 ans, à 9 livres par mois.
Art. 15. Les délégués, de concert avec les séquestres, propriétaires ou gérants, détermineront la quantité de terre à planter en vivres, sur lesquels on prélèvera ce qui sera nécessaire à l'entretien des hôpitaux et à la nourriture des vieillards, infirmes et enfants; les cultivateurs auront le quart dans le reste.
Art. 16. Immédiatement après la publication du présent arrêté, il sera planté en manioc, pour la République, savoir : un carré de terre dans les grandes habitations, et un demi-carré dans les petites. Les délégués, et chacun des séquestres, propriétaires ou gérants, seront responsables de l'exécution de cette mesure, et le manioc qui sera récolté sera mis ou tenu à la disposition de l'ordonnateur.
Art. 17. En cas de grande sécheresse, d'ouragans ou d'autres événements de force majeure, qui détruiraient les vivres, les délégués et les juges de paix, ainsi que les séquestres, dresseront des états des vivres qui deviendraient alors nécessaires aux cultivateurs, et la République viendrait de suite à leur secours.
Art. 18. Comme la récolte ne se fait que tous les ans dans les caféteries et cotonneries, et que les cultivateurs ne peuvent entrer de suite en jouissance, comme ceux des sucreries, la République, une société de bienfaisance, ou les propriétaires, leur feront des avances qui seront constatées par les délégués, les juges de paix, les séquestres propriétaires ou gérants, et qui seront remboursées sur le premier produit de leur part.
Art. 19. Si la récolte des cafés pressait, et si l'atelier de l'habitation se trouvait insuffisant pour la faire en entier, le propriétaire, avec l'agrément des autorités et en présence de l'atelier, prendra, s'il en a besoin, dans les premiers cafés récoltés, un ou plusieurs barils, qu'il vendra pour se procurer l'argent, afin de payer l'augmentation des bras nécessaires à la confection de la récolte , les frais extraordinaires pour cette confection seront prélevés sur la masse avant le partage.
Art. 20. Il sera tenu, aux frais de la République, dans chaque commune, suivant son étendue et le besoin reconnu et constaté, la quantité d'hôpitaux nécessaire pour soigner les malades des habitations séquestrées et appartenant à la République.
Chaque propriétaire d'habitation sera obligé de tenir, à ses frais, un hôpital sur son habitation : mais, cependant, ceux dont les propriétés se trouveront avoir souffert des événements au point de prouver l'impossibilité réelle et le manque de moyens nécessaires pour former et maintenir cet établissement, ce qui sera constaté par les délégués, alors ces propriétaires auront la faculté de faire traiter les malades dans les hôpitaux de la république.
L'inspecteur du service de santé fera délivrer, de la pharmacie de la République, d'après la demande des officiers de santé des communes, tous les médicaments dont ils auront besoin.
Art. 21. Les guildiviers étant considérés comme tenant aux manufactures agronomiques, les ouvriers qui y seront attachés jouiront, comme les cultivateurs des plantations, d'une part égale, d'après leurs classes différentes, déterminées selon l'article 4.
Cette part sera payée aux ouvriers de ces guildiveries sur le pied de la plus forte part du plus riche atelier de la commune ; ils recevront en outre, pour les indemniser de ce qu'ils n'ont pas de jardins, une ration ordinaire par jour.
Art. 22. Lorsque les relations avec les neutres seront rétablies, le commerce ravivé et les propriétaires dans le cas de payer en numéraire, il pourra être pris des mesures ultérieures qui alloueront aux cultivateurs une paye en numéraire, qu'ils recevront tous les mois et qui sera proportionnée au quart de la quantité des denrées qu'ils auront fabriquées ou recueillies, mais ces mesures ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté de l'agent du Directoire exécutif.
Art. 23. Il sera incessamment fait et publié un règlement de police de culture qui, conformément à la loi, tracera les obligations respectives et réciproques des propriétaires et des cultivateurs.
Il est ordonné à tous les délégués, municipalités et autres fonctionnaires publics, de faire lire, publier, afficher et enregistrer, partout où besoin sera, la présente proclamation, et de tenir strictement la main à son exécution. »

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" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


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Message Publié : 14 Juin 2017 17:53 
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Pierma a écrit :
Isidore a écrit :
Par contre il me semble que le sujet du fil ne soit pas relatif à la guerre froide.

Certes ! :mrgreen:

J'ai déplacé le sujet dans "Révolution et Empire", je ne sais pas de quelle abolition - à quelle date - on parle, mais ce sera toujours mieux que dans "Le temps de la Guerre Froide."

Oups, je n'avais pas vu la mention de 1794, donc la "première abolition". :oops:

Je vois que Cyril a répondu pour la bonne époque.

Intuitivement, cette idée d'anciens esclaves passant à l'autogestion me paraissait incompatible avec les conditions de cette première abolition, dont Cyril vient de nous préciser le cadre légal, qui n'est pas au laisser-aller, et c'est un euphémisme.

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Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. (Chamfort)


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Message Publié : 14 Juin 2017 18:08 
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Marc Bloch
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Ce qui m'impressionne c'est que quelque jours après l'abolition de l'esclavage, des fonctionnaires soient capables de sortir un texte aussi clair et aussi complet. Il y avait de bons juristes dans le corps des fonctionnaires ci-devant royaux , même dans cette colonie lointaine.

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" Je n'oublie pas le Colonel Arnaud Beltrame "


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Message Publié : 22 Juin 2017 20:03 
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Fustel de Coulanges
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Concernant Saint-Domingue, on peut se référer à la proclamation de Sonthonax en date du 29 août 1793 :

«Art. 9-Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens maîtres seront tenus d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre.
Art. 10-Les guerriers enrôlés qui servent dans les corps ou dans les garnisons pourront se fixer sur les habitations en s'adonnant à la culture, en obtenant préalablement un congé de leur chef ou un ordre de nous, qui ne pourront être délivrés qu'en se faisant remplacer par un homme de bonne volonté.
Art. 11-Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an pendant lequel temps ils ne pourront changer d'habitations que sur une permission des juges de paix.
Art. 12-Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction faite des impositions, lesquelles seront prélevées sur totalité. Un tiers restera affecté à la propriété de la terre et appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance d'un autre tiers pour les frais de faisance-valoir ; le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être fixée.
Art. 13-Dans les frais de faisance-valoir sont compris tous les frais quelconque d'exploitation, les outils, les animaux nécessaires à la culture et au transport des denrées, les constructions et l'entretien du bâtiment, les frais de l'hôpital, des chirurgiens et gérants.
Art. 14-Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, les commandants qui seront désormais appelés conducteurs de travaux auront trois parts.
Art. 15-Les sous-conducteurs recevront deux parts, de même que ceux qui seront employés à la fabrication du sucre et de l'indigo.
Art. 16-Les autres cultivateurs à quinze ans et au-dessus auront chacun une part.
Art. 17-Les femmes à quinze ans et au-dessus auront deux tiers de parts.
Art. 18-Depuis dix ans jusqu'à quinze, les enfants des deux sexes auront une demi-part
Art. 19-Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres; elles seront reparties équitablement entre chaque famille eu égard à la qualité de la terre et à la quantité qu'il convient d'accorder.
Art. 20-Les mères de famille qui auront un ou plusieurs enfants au-dessous de dix ans auront part entière. Jusqu'à dit âge les enfants resteront à la charge de leurs parents pour la nourriture et l'habillement
Art. 21-Depuis l'âge de dix ans à celui de quinze ans, les enfants ne pourront être employés qu'à la garde des animaux, ou à ramasser et trier du café et du coton.
Art. 22-Les vieillards et les infirmes seront nourris par leurs parents ; les vêtements et les médicaments seront à la charge du propriétaire.
Art. 23-Les denrées seront partagées à chaque livraison entre le propriétaire et le cultivateur en nature ou en argent, au prix du cours, au choix du propriétaire ; en cas de partage en nature, celui-ci sera tenu de faire conduire à l'embarcadère le plus voisin la portion des cultivateurs.
Art. 24-Il sera établi dans chaque commune un juge de paix et deux assesseurs dont les fonctions seront de prononcer sur les différends entre les propriétaires et les cultivateurs, et de ces derniers entr'eux, relativement, à la division de leurs portions dans le revenu, ils veilleront à ce que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladies, à ce que tous travaillent également et ils maintiendront l'ordre dans les ateliers.
Art. 25-Les propriétaires fermiers ou gérants seront tenus d'avoir un registre paraphe par la municipalité du lieu, sur lequel sera inscrite la qualité de chaque livraison de denrées et la façon de régler la répartition du tiers revenant au cultivateur : cette répartition sera vérifiée par l'inspecteur de la paroisse et arrêtée par lui définitivement.
Le juge de paix sera tenu d'avoir un double du registre tenu par chaque gérant ou propriétaire, et de les représenter à l'inspecteur général toutes les fois qu'il en sera requis; il en sera de même des propriétaires et gérants à l'égard du juge de paix et de l'inspecteur général.
Art. 26-L'inspecteur général de la province du Nord sera chargé d'inspecter toutes les habitations, et de prendre auprès des juges de paix tous les renseignements possibles sur la police et la discipline des ateliers et de nous en rendre compte ainsi qu'au gouverneur général et à l'ordonnateur civil; il sera en tournée au moins vingt jours du mois.
Art. 27-La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours suivants l'exigence des cas. La plus forte peine sera la perte d'une partie ou la totalité des salaires.
Art. 28-À l'égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugés comme les autres citoyens français.
Art. 29-Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche : il leur sera laissé deux heures par jour pour la culture de leur place. Les juges de paix régleront, suivant les circonstances, l'heure à laquelle les travaux devront commencer et finir.
Art. 30-Il sera libre au propriétaire ou gérant d'avoir tel nombre que bon lui semblera de conducteurs ou sous-conducteurs de travaux. Ils seront choisis par lui et pourront être destitués également par lui à la charge d'en rendre compte au juge de paix, assisté de ses assesseurs, prononcera sur la validité de la destitution. Les conducteurs ou sous-conducteurs pourront aussi être destitués par le juge de paix assisté de ses assesseurs sur les plaintes contre eux par les cultivateurs.
Art. 31-Les femmes enceintes de sept mois ne travailleront et n'y retourneront que deux mois après leurs couches ; elles n'en jouiront pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui leur sont alloués.
Art. 32-Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour raison de santé ou d'incompatibilité de caractère reconnue, sur la demande de l'atelier où ils seront employés. Le tout sera soumis à la décision du juge de paix, assisté de ses assesseurs.
Art. 33-Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la présente proclamation, tous les hommes qui n'ont pas de propriétés, et qui ne seront ni enrôlés, ni attachés à la culture, ni employés au service domestique, et qui seraient trouvés errants, seront arrêtés et mis en prison.
Art. 34- Les femmes qui n'auront pas de moyens d'existence connus, qui ne seront pas attachées à la culture ou employées au service domestique, dans le délai ci-dessus fixé, ou qui feraient trouvées errantes seront également arrêtées et mises en prison.
Art. 35-Les hommes et les femmes mis en prison dans les cas énoncés aux deux articles précédents, seront détenus pendant un mois pour la première fois, pendant trois mois pour la seconde, et pour la troisième condamnés aux travaux publics pendant un an.
Art. 36-Les personnes attachées à la culture et les domestiques ne pourront, sous aucun prétexte quitter, sans une permission de la municipalité, la commune où ils résident; ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis de la manière déterminée dans l'article
Art. 37-Le juge de paix sera tenu de visiter toutes les semaines les habitations de sa dépendance. Le procès-verbal de visite sera envoyé à l'inspecteur général qui en fera passer des expéditions aux commissaires civils, aux commissaires civils, au gouverneur général et à l'ordonnateur civil. »

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Message Publié : 24 Juin 2017 13:18 
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Fustel de Coulanges
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En Guyane, on adopta de même bien vite un système coercitif.

Le 16 juin 1794, deux jours après la publication du décret d’abolition, le commissaire civil Jeannet lançait cette proclamation :
« Que l'esclave, au moment qu'il cesse de l'être, n'a de propriété que sa personne ;
Que de la nécessité de se procurer immédiatement sa subsistance naît pour lui celle d'échanger son travail contre les objets de ses besoins ;
Que cet échange est le premier nœud qui lie celui qui a et celui qui n'a pas ;
Et enfin que le but essentiel des colonies est la culture ;
En conséquence les nouveaux frères sont invités à s'entendre avec les propriétaires du sol sur les conditions auxquelles ils continueront leurs travaux; et, si le contrat a lieu, il en sera de suite, par les parties, fait déclaration à la municipalité du canton. Dans les cinq jours de la lecture de la proclamation, tout nouveau citoyen devra y déclarer aussi le lieu de sa résidence et le genre de ses occupations, et il lui en sera délivré certificat, faute duquel, il sera mis sur-le-champ en état d'arrestation jusqu'à plus ample informé. »

L’invitation se mua ensuite en obligation. Ainsi, le 7 octobre 1794, l’assemblée coloniale rendait cet arrêté :
« Considérant que la récolte actuelle de coton est prête à se perdre faute de pouvoir être ramassée;
Que toutes les denrées du pays étant l'unique moyen d'échange, doivent être regardées comme de précieuse nécessité;
Considérant que le service des malades des hôpitaux de la république a été interrompu;
Que de cette incurie, tant dans les travaux particuliers que dans ceux des établissements publics, résulterait infailliblement la désorganisation totale de la colonie, et bientôt la ruine de la liberté même;
Voulant assurer à tous les citoyens la précieuse indépendance que donne la nature, mais que le travail et les vertus conservent seuls ;
Arrête :
Art. 1er. Tous les ouvriers cultivateurs sont, de ce moment, en état de réquisition pour faire les récoltes et entretenir les habitations suivant leurs engagements.
[…]
Art. 3. Les délinquants seront privés de la moitié de leur salaire à la première contravention, et des deux tiers à la seconde. A la troisième, ils seront censés gens mal intentionnés, et comme tels, punis des peines portées au Code de police correctionnelle. »


Quatre mois plus tard, le 7 février 1795, l'assemblée coloniale arrêtait un règlement :
« Considérant que la culture est presque abandonnée;
Que les engagements restent sans effet au mépris de la loi;
Que la colonie, dans cet abandon presque genéral, touche à sa ruine, si des mesures justes et nécessaires n'arrêtent les funestes effets de la licence et de l'insubordination :

I. Tout citoyen qui ne justifiera pas de son domicile, d'un travail ou d'un métier quelconque, qui quittera sans congé l'atelier où il est employé, sera considéré comme vagabond et puni de la prison.
II. Un conseil d'agriculture, composé du maire, président; des propriétaires du canton, du conducteur des travaux, d'un cultivateur (noir) pris sur chaque habitation au choix de l'atelier, réglera dans chaque canton la tâche des travailleurs et le mode de payement. Il rendra compte de ses décisions à l'assemblée coloniale, qui se réserve d'approuver les décisions de ce conseil.
III. Le tiers du revenu de chaque habitation sera affecté au service de ses cultivateurs. Les infirmes, les malades, seront soignés et traités aux frais du propriétaire. Il y aura un hôpital sur chaque habitation; les vieillards malades ou infirmes sont recommandés à l'humanité des habitants.
IV. Les peines qui pourront être prononcées par le propriétaire ou conducteur des travaux, ou par le conseil de discipline, seront : les arrêts ou emprisonnement sur l'habitation, le travail les jours de repos, les amendes ou privations de salaire, la barre.
V. Les délits qui pourront être punis de ces peines sont : la paresse, la négligence dans le travail, la désobéissance aux ordres relatifs aux travaux de culture, l'absence sans permission aux heures de travail, les mauvais propos ou simples insultes envers les chefs, les rixes sans résultats graves; tous les autres délits seront punis par les tribunaux. Les propriétaires sont de droit chefs de la police intérieure de leurs habitations; ils y doivent résider. Seuls ils nomment les agents subalternes, fixent leurs appointements, ordonnent et distribuent les travaux. Un conseil de discipline, composé du propriétaire ou de son économe, de deux cultivateurs au choix du propriétaire, et de deux autres au choix de l'atelier, sera établi sur chaque habitation; il ne pourra connaître que des fautes commises sur l'habitation et relatives aux travaux; le propriétaire est héritier naturel des parts et salaires que les citoyens condamnés ou congédiés auront laissés dans la masse.
VI. L'engagement du cultivateur sera un contrat de gré à gré; il ne pourra être moindre d'un an, et sera ratifié par la municipalité; il ne peut être dissous que de deux manières, soit par le renvoi du cultivateur, soit par sa sortie volontaire. Dans le premier cas, le propriétaire est tenu d'indemniser l'ouvrier; dans le second, celui-ci doit au préalable déclarer son intention à la municipalité, qui lui délivre ou lui fait délivrer un certificat de congé.
VII. L'engagement du domestique avec le maître n'est qu'un contrat libre et privé de services mutuels. Cet engagement ne peut être contracté pour un terme excédant trois mois. Aucun corps constitué ne connaîtra de ces sortes d'engagements. Les chasseurs sont assimilés aux domestiques; les pêcheurs forment une corporation, ils doivent se faire inscrire à leur municipalité.
Par gens d'industrie, on entend ceux qui peuvent vivre de leur commerce, industrie ou métier; ils sont indépendants; ils doivent seulement justifier d'un domicile quelconque.

Disposition générale.
Ce règlement ne doit préjudicier en rien aux droits naturels de l'homme et du citoyen. Toute insulte grave ou voies de fait, soit de la part du propriétaire, soit de celle du cultivateur, sera portée par devant les tribunaux compétents; les droits civils et politiques ne pourront être, en aucun cas, ni suspendus, ni restreints.»

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" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


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Message Publié : 25 Juin 2017 15:12 
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Polybe
Polybe

Inscription : 07 Avr 2017 12:48
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Il semblerait que pour l'abolition de 1794 aucune indemnisation n'ai été prévue.
Mais bon vu les textes que Drouet Cédric nous fait connaitre ça ne change pas grand chose :mrgreen:


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Message Publié : 26 Juin 2017 13:48 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Ourmilougue a écrit :
Il semblerait que pour l'abolition de 1794 aucune indemnisation n'ai été prévue.


Pour cela, il faudra attendre (pour les anciens colons de Saint-Domingue) l'ordonnance royale du 15 septembre 1825.

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