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Message Publié : 15 Mars 2013 16:48 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 08 Déc 2009 18:21
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Bonjour à tous,

Cette idée de sujet m' a été donnée par la question sur les prisonniers après Poltava.

Le statut de prisonnier de guerre a évolué selon les conceptions de la guerre, mais peut-on dire qu'il y eut une bonne période pour eux ?
Valait-il mieux être prisonnier depuis la signature des conventions ou au XVIIème siècle ?

Il n'y a pas de limite de périodes à ma question, ni de limite territoriale. Que ce soit dans les Amériques, en Océanie, ou encore en Asie aussi bien qu'en Europe, etc.... (il ne reste que l'Afrique dans ce etc. vous allez me dire.)

Bref et quel différence avec un interné militaire ? Quand apparaît cette distinction ? et enfin je m'intéresse aussi au mot avec lequel on désignait les prisonniers... car on oublie trop que la linguistique reflète aussi les mentalités et que cela est très éclairant.

Pour rappel les sujets suivants ont été traités sur le forum (d'après mes recherches) :
* la bataille de Poltava : viewtopic.php?f=54&t=33681

* Soldat impérial prisonnier en Prusse : viewtopic.php?f=55&t=15959&hilit=prisonnier

* Seconde guerre mondiale :
- Prisonnier en Bavière : viewtopic.php?f=49&t=20448&hilit=prisonnier
- Camp d'Holleischen : viewtopic.php?f=49&t=18167&hilit=prisonnier
- Prisonnier de guerre français en 40 : viewtopic.php?f=49&t=18030&hilit=prisonnier
- Prisonnier de guerre allemand en Russie : viewtopic.php?f=49&t=18030&hilit=prisonnier
- Prisonnier de guerre allemand de Stalingrad : viewtopic.php?f=49&t=6183&hilit=prisonnier
Les deux sujets à peut-être fusionner...
- Bau und Arbeit Bataillon : le travail des prisonniers de guerre : viewtopic.php?f=49&t=24739&hilit=prisonnier
- Le Stalag IX A : viewtopic.php?f=49&t=24537&hilit=prisonnier
- Le Stalag XB : viewtopic.php?f=49&t=29260&p=392232&hilit=prisonnier#p392232
- Le Frontstalag 120 : viewtopic.php?f=49&t=26207&hilit=prisonnier
- Prisonnier de guerre italien en Turquie : viewtopic.php?f=49&t=29646&p=398277&hilit=prisonnier#p398277

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"Il n'y a point de place faible, là où il y a des gens de coeur." Pierre du Terrail

"Qui est le numéro 1 ?
Vous, Numéro 6. " Le Prisonnier


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Message Publié : 15 Mars 2013 17:01 
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Eginhard
Eginhard
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Inscription : 04 Juin 2008 20:24
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Quelques éléments sur l'élaboration du droit des prisonniers (tirés du travail de François Cochet) : le code Lieber (1863) des Nordistes est le premier texte à prendre en considération la question des prisonniers. Francis Lieber est un juriste parti aux EU en 1827. Il rédige à la demande d’Abraham Lincoln un code de conduite qui est l’épine dorsale de tous les textes conventionnels sur les prisonniers. Les universités développent des travaux autour du droit lié à la guerre (Bruxelles) jusqu’à l’aboutissement que constitue le Manuel des lois de la guerre sur terre (1880), aussi appelé Manuel d’Oxford. Il inspire le droit de La Haye. Le premier règlement de 1899 donne pour la première fois un statut juridique au prisonnier qui auparavant était entièrement dépendant du vainqueur
Dans les faits, la guerre de Sécession fut terrible avec des taux de mortalité très élevés dans les camps, surtout ceux tenus par les sudistes (entre 24 et 33% !). Pour comparer, la mortalité des prisonniers français de la guerre de 1870 est inférieure à 5%, et monte à 7% pour la Première Guerre mondiale (mais la détention fut plus longue). Les pires camps furent ceux de l'Empire ottoman (60% de mortalité !). Ce qui est certain, c'est que les conventions ont permis l'amélioration des conditions de vie des prisonniers (courrier, conditions de travail) même si rien ne semble jamais vraiment acquis. La 2e GM vit ainsi pour les Français prisonniers en Allemagne le taux de mortalité baisser à 3,5%. Surtout, et c'est peu connu, les soldats français juifs échappèrent à l'extermination, alors même qu'ils se trouvaient sur le sol allemand. Ils furent terriblement maltraités mais ne furent pas envoyer vers des camps d'extermination, non pas à cause d'une quelconque bonne volonté du 3e Reich mais tout simplement à cause des conventions protégeant les prisonniers. Les textes conventionnels ont donc été un progrès.

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"Denken heisst überschreiten" : Penser signifie faire un pas au-delà. Ernst Bloch (1885-1977)


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Message Publié : 15 Mars 2013 17:27 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
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Citer :
Pour rappel les sujets suivants ont été traités sur le forum (d'après mes recherches) :


Un sujet tabou pour les napoléonâtres : Jaffa.
Quelques infos ici :
viewtopic.php?f=55&t=20157&p=352309#p352309

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" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


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Message Publié : 15 Mars 2013 21:12 
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Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
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Un ouvrage intéressant sur la question sous le Premier Empire : "Les prisonniers de guerre du Premier Empire", de Léonce Bernard, aux éditions Christian.

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" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


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Message Publié : 15 Mars 2013 22:25 
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Jean Froissart
Jean Froissart
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Inscription : 23 Déc 2004 18:02
Message(s) : 1427
Localisation : Généralité de Riom & Bourbonnais
Bonjour
Les Prisonniers de Guerre Espagnols en France sous l'Empire
viewtopic.php?f=55&t=6854

on se reportera à l'étude incontournable de Jean-René Aymes La déportation sous le Premier Empire. Les Espagnols en France, 1808-1814

de loin la nationalité la plus représentée parmi les prisonniers de guerre de l'Empire avec près de 60 000 Espagnols conduits en France avec des conditions de "captivité" très diverses : du travailleur agricole ou de l'artisan voire professeur de lycée libre d’exercer aux hommes enrôlés dans les 38 Bataillons de Prisonniers de Guerre créés en 1811 pour servir dans les Ports et Arsenaux de la Marine, Ponts-et-Chaussées, pour les Fortifications au service du Génie

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"A moi Auvergne"


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Message Publié : 19 Mars 2013 20:05 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 08 Déc 2009 18:21
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L'assemblée nationale a voté un décret le 4 mai relatif aux prisonniers de guerre.

Il fait 13 articles. je vous le transmets in extenso.

Citer :
Décret relatif aux prisonniers de guerre

L'Assemblée nationale, voulant, au commencement d'une guerre entreprise pour la défense de la liberté, régler, d'après les principes de la justice et de l'humanité, le traitement des militaires ennemis que le sort des combats mettrait au pouvoir de la nation française ;
Considérant qu'aux termes de la déclaration des droits, lorsque la société est forcée de priver un homme de sa liberté, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi;
Reconnaissant qu ce principe s'applique plus particulièrement encore aux prisonniers de guerre, qui, ne s'étant pas rangés volontairement sous la puissance civile de la nation, demeurent sous la sauvegarde plus spéciale du droit naturel des hommes et des peuples, décrète ce qui suit :

Art.1er Les prisonniers de guerre sont sous a sauvegarde de la nation et la protection spéciale de la loi.

2. Toute rigueur, violence ou insultes commises envers un prisonnier de guerre, seront punies comme si ces excès avaient été commis contre un citoyen français.

3. Les prisonniers de guerre seront transportés sur les derrières des armées, dans les dépôts que les généraux auront désignés.

4. Ils seront ensuite répartis dans l'intérieur du royaume, à la distance de vingt lieues au moins des frontières, et placés principalement dans les chefs-lieux de district et les villes fermées.

5. Il leur sera alloué provisoirement pour leur entretien, sur les fonds extraordinaires de la guerre, la totalité de la solde et des appointemens de paix dont jouissent les gardes correspondans de l'infanterie française.

6. Les prisonniers de guerre seront admis à prendre, en présence d'officiers municipaux, l'engagement d'honneur de ne point s'écarter du lieu qui leur aura été désigner pour demeure; et, dans ce cas, ils auront la ville pour prison, et ne seront soumis qu'aux appels qui seront fixés par un règlement particulier.

7. Ceux qui, outre l'engagement d'honneur, fourniront une caution, ne seront tenus de se représenter qu'à un appel par jour, sans pouvoir néanmoins s'écarter de la ville de plus de deux lieues.

8. Les uns et les autres seront tenus d'être vêtus de leur uniforme, et ne pourront, en aucun cas, avoir ni porter des armes.

9. Ceux qui ne fourniront point de caution et refuseraient l'engagement d'honneur mentionné à l'article 7, seront détenus dans les édifices nationaux fermés.

10. Ceux qui, ayant pris l'engagement d'honneur ou fourni caution, manqueraient aux obligations qui leur sont imposées par les articles 7, 8, 9, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à garder prison plus ou moins long, selon la gravité des circonstances, et qui pourra être indéfini, si le projet d'évasion est prouvé.

11. Les prisonniers de guerre jouiront, au surplus, du droit commun des Français. Ils pourront se livrer à toute espèce de profession en remplissant les conditions prescrites par les lois. Ils seront traduits devant les tribunaux ordinaires en cas de délit, y seront poursuivis pour révolte, et y recevront la réparation des injures ou dommages dont ils auraient à se plaindre.

12. Le pouvoir exécutif présentera, dans le plus court délai, un projet de règlement sur les lieux où les prisonniers de guerre seront transférés, sur le mode de leur translation, sur le nombre qui en pourra être réuni dans le même lieu, sur la manière dont ils y seront surveillés et gardés, sur les appels auxquels seront soumis ceux qui jouiront de la faveur des articles 7 et 8, sur la police des maisons où seront renfermés ceux qui ne jouiront pas de cette faveur, sur la correspondance des uns et des autres, avec l'étranger, et, en un mot, sur tous les moyens d'exécution du présent décret.
13. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction.



Le dit règlement a été élaboré par la commission militaire le 20 juin, mais sera adopté le 3 août.

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Message Publié : 19 Mars 2013 20:21 
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Marc Bloch
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Inscription : 09 Août 2006 6:30
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Localisation : Allemagne
Vous avez omis de donner l'année, quoique on voit la période à quelques années près ;)

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" Je n'oublie pas le Colonel Arnaud Beltrame "


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Message Publié : 19 Mars 2013 20:23 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 08 Déc 2009 18:21
Message(s) : 1303
1792, 4 mai pour le décret, 20 juin pour le règlement et 3 août pour l'adoption du règlement.
:oops:

J'avais relu pourtant

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Message Publié : 19 Mars 2013 21:50 
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Fustel de Coulanges
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Inscription : 06 Fév 2004 7:08
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Un texte important de la période impériale, le règlement du 8 octobre 1806 :

« Art. 1er. Tous les combattants et travailleurs pris sous les drapeaux ennemis, seront déclarés prisonniers de guerre, quand bien même ils n auraient pas perdu la qualité de sujets d'une puissance neutre.

2. Les prisonniers de guerre ayant rang d’officier, jusqu'au grade de sous-lieutenant inclusivement, auront droit, s'ils n'ont point donné de sujets de plainte contre eux, à être prisonniers sur parole, et à avoir la ville dans laquelle ils doivent se rendre pour prison.

3. Sont déchus de ce droit les officiers qui ont tenté de s évader, ceux qui sont poursuivis judiciairement pour dettes civiles, ceux enfin qui ont donné des sujets de plainte ou de soupçon contre eux.

4. Les sous-officiers, soldats et travailleurs seront tenus dans les dépôts.

5. Il sera dressé, à l'état-major de l'armée ou de la division un double état nominatif des prisonniers, avec l'indication de leur grade. Ces états seront distincts pour les prisonniers sur parole et pour ceux qui doivent être détenus, et l'on ne comprendra jamais sur les mêmes états, des prisonniers de différentes puissances.

6. la double de ces états sera remis au commandant de l'escorte du détachement, et l'autre sera, sur-le-champ, adressé au ministre de la guerre.

7. Les détachements ne devront, autant qu'il sera possible, être forts que de cent hommes au plus ; ils seront escortés jusqu'à leur destination par la troupe de ligne ou par la gendarmerie. Lorsque les détachements ne seront que de dix hommes au plus, ils seront conduits à leur destination par la gendarmerie, et de brigade en brigade.

8. Les prisonniers sur parole partiront pour leur destination librement, et sans escorte, après avoir contracté et signé l'obligation de ne pas s’écarter de leur route. Les généraux en chef et les chefs d’état-major pourront néanmoins, lorsque la position des armées ou les circonstances le leur feront juger convenable, faire conduire les prisonniers sur parole par la gendarmerie ou par la troupe de ligne, soit jusqu'à leur destination, soit seulement jusqu'à une certaine distance du théâtre de la guerre.

9. Les frais de route seront payés aux officiers ennemis marchant isolément et aux détachements de prisonniers de guerre, sur le pied attribué aux militaires français des mêmes grades et dans la même position ; ces frais de route leur tiendront lieu de solde jusqu'à leur arrivée au dépôt.

10. Les dépôts de prisonniers de guerre détenus, seront commandés par un officier ou sous-officier de gendarmerie désigné par le capitaine de cette arme, dans chaque département. Ce capitaine aura la surveillance générale de tous les prisonniers de guerre placés dans son arrondissement.

11. Les généraux commandant les divisions militaires pourront néanmoins employer, si les circonstances l'exigent impérieusement, quelques officiers jouissant du traitement de réforme ou de la solde de retraite, pour le commandement des dépôts, toujours sous la surveillance du commandant de la gendarmerie du département ; mais ils ne confieront cette mission qu'à ceux dont la capacité et la moralité seront reconnues. Le traitement des officiers employés à ce service sera, comme dans la guerre précédente ; 1° celui dont ils jouissent comme officier reformés ; 2° un supplément qui le portera à cent francs par mois lorsqu'il sera intérieur à celte somme.

12. Les généraux commandant les divisions où s'ont placés les dépôts de prisonniers de guerre, enverront à chacun d'eux un détachement de la force armée qu'ils ont à leur disposition.

13. Un officier ou sous-officier de chacun de ces détachements, sera chargé du détail du dépôt, des distributions à faire aux prisonniers, de la tenue des contrôles, et enfin de toutes les fonctions attribuées aux quartiers-maîtres des corps.

14- L'officier ou sous-officier chargé des détails et distributions de chaque dépôt qui renfermera plus de cinq cents prisonniers, jouira d'un supplément de traitement, qui sera de 25 francs par mois pour les dépôts de cinq cents à mille prisonniers ; de 30 francs pour ceux de mille à deux mille prisonniers ; et de 35 francs pour ceux qui en renferment un plus grand nombre, quelle que soit la force du dépôt.

15. Les interprètes seront choisis, s'il est possible, parmi les prisonniers ennemis qui sauront les deux langues. Ils jouiront d'un supplément de solde de 75 centimes par jour. Dans le cas où aucun prisonnier de guerre ne pourrait servir d'interprète, et dans celui où l'importance de ces fonctions exigerait qu'elles fussent momentanément confiées à un français, il en sera rendu compte au ministre par le général commandant la division, qui proposera les moyens d'y pourvoir.

16. Les prisonniers de guerre sur parole seront surveillés, dans les villes indiquées pour leur résidence, par un officier chargé de cette mission et nommé par le général commandant la division. Cet officier devra, en cas de besoin, se concerter avec l'autorité civile et le commandant de la gendarmerie.

17. Les prisonniers sur parole, et ceux détenus, seront soumis aux appels, qui seront faits deux fois par jour en hiver, et trois fois en été.

18. Le commandant de chaque dépôt pourra autoriser ceux des prisonniers dont la conduite lui paraîtra mériter plus de confiance, à ne se présenter qu'une fois par jour à l'appel. L’état de maladie constaté devra seul motiver une dispense absolue de présence à l’appel.

19. Tout prisonnier qui manquera à l'appel sans en avoir obtenu la permission, sera puni d une détention qui ne pourra être moindre de vingt-quatre heures, ni excéder cinq jours.

20. Lorsque les généraux divisionnaires le jugeront convenable, ils pourront désigner une place dans laquelle les prisonniers qui donneraient des sujets de mécontentement, soit dans leurs divisions, soit dans les divisions voisines, seront gardés avec plus de soins et de sévérité. On évitera toujours pour ces dépôts, comme pour les autres, de réunir des prisonniers des nations différentes.

21. Conformément au décret impérial du 17 frimaire an 14, les délits commis par les prisonniers de guerre sont justiciables de commissions militaires formées par le général commandant la division.

22. Les fautes contre la discipline seront punies par une détention qui ne pourra excéder un mois, que sur une décision du ministre. Quant aux prisonniers qui auraient tenté de s'évader, et qui auraient été repris, ils seront mis au cachot pour un mois, et ensuite en prison jusqu’à ce qu'il en soit autrement ordonné par le ministre.

23. Les prisonniers de guerre pourront exercer dans l'intérieur des dépôts, les professions qui ne nuiraient pas à l'ordre et à la discipline.

24. Les commandants des dépôts pourront autoriser ceux des prisonniers dont la conduite sera régulière, à travailler pendant le jour chez les habitants dont le domicile ne sera pas à plus de deux kilomètres et demi (demi-lieue) du dépôt.

25. Ils n'accorderont cette autorisation qu'à ceux des prisonniers qui auront prêté le serment prescrit par l’art. 37 du présent règlement, et lorsque le maire de la commune aura donné par écrit un certificat favorable à l'habitant qui voudra employer des prisonniers.

26. Lorsqu'un habitant aura obtenu des prisonniers travailleurs pendant le jour seulement, et qu il s'en sera évadé quelqu'un ; les autres lui seront retirés et il ne pourra plus en obtenir.

27. Les prisonniers à demeure au dépôt, qui obtiendront de travailler en ville pendant le jour, seront tenus de se présenter aux appels du matin et du soir, et ne seront dispensés que de celui du milieu de la journée.

28. Aucun prisonnier de guerre ne pourra correspondre avec l'étranger, que par lettres ouvertes, qui seront adressées par les commandants des dépôts au ministre de la guerre. Ce ministre recevra également celles venant de l'étranger qui seront destinées, soit aux prisonniers sur parole, soit aux prisonniers détenus.

29. S il arrivait dans le dépôt quelque évènement qui exigeât des mesures promptes, le commandant se concerterait avec les autorités civiles et militaires, pour prendre celles que les circonstances nécessiteraient ; il en rendra compte sur-le-champ au général commandant la division et au ministre.

30. Les maires des villes où il y aura des dépôts de prisonniers de guerre, devront les visiter au moins une fois toutes les semaines, pour, de concert avec le commandant, recevoir les observations des prisonniers et s'assurer que les ordres du gouvernement sont exécutés à leur égard.

31. Il sera accordé une gratification de 25 francs aux gendarmes ou aux autres militaires qui auront repris un prisonnier de guerre fugitif. Cette gratification sera portée à 50 francs pour l'arrestation d'un officier violateur de sa parole.

32. Les généraux divisionnaires établiront, à l'égard des prisonniers qui seront aux hôpitaux, une surveillance telle qu'ils ne puissent s'évader. Les commandants des dépôts se feront rendre, par l'officier ou sous-officier chargé des détails, un compte journalier de la situation de ces prisonniers ; ils s'en assureront fréquemment par eux-mêmes.

33. Sous aucun prétexte, les prisonniers de guerre, soit sur parole, soit détenus, ne pourront porter aucune arme, ni former aucun rassemblement.

34. Les dégradations commises par les prisonniers de guerre, soit aux casernes, soit aux effets qui leur seront fournis, seront évaluées et acquittées par une retenue de moitié de la somme distribuée en deniers aux auteurs de la dégradation, s'ils sont connus, sauf les autres punitions qui pourraient leur être infligées. Dans le cas où les auteurs n’en seraient pas connus, la retenue sera exercée, jusqu'à parfait paiement, sur tous les prisonniers du dépôt.

35. Les prisonniers de guerre faits sur le continent peuvent être employés aux travaux de l'état, à ceux de l'agriculture et des manufactures chez les particuliers.

36. Les prisonniers de guerre employés aux travaux de l'état ou chez les particuliers, seront tenus de conserver, soit leur uniforme, soit les effets qu'ils auront reçus au dépôt ; et dans le cas où ils les renouvelleraient, ils seront astreints à employer, pour ceux qu’ils se procureraient, des étoffes des mêmes couleurs et qualités, et à conserver la forme des vêtements.

37. Tout prisonnier qui demandera d'être employé à des travaux hors des dépôts, prêtera serment de ne pas s'éloigner de la destination qui lui aura été donnée, et de ne pas sortir de la commune qui lui aura été assignée pour résidence.

38. Le ministre de la guerre n'autorise l'emploi des prisonniers aux travaux publics, que sur la demande des ministres dans les attributions desquels sont ces travaux, et après qu'ils lui ont indiqué ; 1° Le nombre qu'il désirent en employer ; 2 les mesures de surveillance et de casernement qu'ils proposent ; 3° enfin la nature et le mode de distribution du traitement qui sera alloué, en totalité, sur les fonds de leurs ministères, aux prisonniers employés à ces travaux.

39. Les ordres pour l'envoi des prisonniers de guerre sur les points indiqués, seront donnés par le ministre de la guerre. Le commandant de l'escorte de chaque détachement sera porteur d'un état nominatif des prisonniers qui le composent. Cet état indiquera, pour chaque prisonnier, les objets d’habillement avec lesquels il sera parti du dépôt, et sera remis au chef de l’atelier dans lequel ils se rendent.

40. Chaque chef d’atelier pourra demander au commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement, le renvoi au dépôt, et de brigade en brigade, de ceux des prisonniers qui se conduiraient mal, ou dont on aurait lieu de craindre l’évasion.

41. Les particuliers qui désireront employer des prisonniers de guerre aux travaux de l'agriculture ou des manufactures, en adresseront la demande au maire de leur commune ou aux autorités civiles supérieures de leur département.

42. Les maires ou sous-préfets transmettront sur-le-champ ces demandes aux préfets.

43. Les préfets s'adresseront au général commandant la division militaire, pour demander le nombre de prisonniers travailleurs dont le placement aura été assuré. Ces prisonniers seront fournis, s'il y a lieu, des dépôts de la division, ou des divisions voisines.

44. Les détachements de prisonniers travailleurs arrivant dans chaque département, seront remis, avec un état nominatif et signalé, au capitaine de gendarmerie, qui en fera la répartition, d'après les instructions qu'il recevra du préfet, et qui adressera à ses subordonnés l'état, également signalé, de ceux qui seront placés dans leurs arrondissements respectifs.

45. Les maires dans les communes desquels il sera placé des prisonniers travailleurs, seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre des préfets, d'en faire l'appel tous les dimanches ; en présence de ceux qui les emploient, ou de quelqu'un envoyé par eux.

46. Les cultivateurs ou manufacturiers qui emploieront des prisonniers de guerre, devront déclarer sur-le-champ, et dans le jour même, au maire ou à son adjoint, et au brigadier de gendarmerie de l'arrondissement, ceux, des prisonniers de guerre qui se seraient absentés de chez eux. Les prisonniers travailleurs accordés à ceux qui contreviendraient à cette disposition, leur seront sur-le-champ retirés par les ordres du préfet.

47. Lorsqu'un prisonnier employé chez l'habitant se conduira mal, ou donnera lieu de craindre son évasion, il sera, sur la demande du maire et par les ordres du préfet, renvoyé de brigade en brigade, au dépôt dont il faisait partie, en indiquant au commandant du dépôt les motifs du renvoi.

48. Chaque prisonnier ainsi détaché sera porteur d'une carte signée par l’officier ou sous-officier de gendarmerie de l’arrondissement, et par le maire de la commune dans laquelle il travaillera. Les préfets donneront les modèles de ces cartes.

49. Les préfets surveilleront et feront surveiller par les maires l'exécution des conventions de gré à gré entre les prisonniers de guerre et ceux qui les emploieront, de manière à prévenir les inconvénients qui pourraient naître des plaintes réciproques.

50. Les articles 19 [« Les prisonniers de guerre qui seront comme travailleurs employés à demeure chez des particuliers, seront compris dans les revues pour la solde seulement »], 20 [« Ceux qui travailleront sans être à demeure chez des particuliers, soit qu'ils s'occupent au dépôt, soit qu'ils viennent seulement y coucher, seront employés dans les revues pour la solde et pour le pain »] et 36 [« Tous les prisonniers travailleurs, sans distinction , seront privés de la jouissance de leur solde ; laquelle sera retenue par le commandant du dépôt. Il en sera formé une masse affectée à l’achat des effets de petit équipement dont les prisonniers non occupés pourraient avoir besoin. Cette masse sera administrée par ledit commandant, sous la surveillance du commissaire des guerres ; les femmes et enfants n'y auront aucun droit »] du règlement du 10 thermidor an 11 continueront à recevoir leur exécution à l'égard des prisonniers travailleurs ; en conséquence,
1° Les prisonniers de guerre qui seront, comme travailleurs, employés à demeure chez les particuliers, seront compris dans les revues des dépôts pour la solde seulement ;
2° Ceux qui travailleront sans être à demeure chez les particuliers, soit qu'ils s'occupent au dépôt, soit qu'ils viennent seulement y coucher, seront employés dans les revues pour la solde et pour le pain ; mais ils ne recevront que le pain ;
3° Tous les prisonniers travailleurs, sans distinction, ne toucheront pas leur solde du dépôt ; et elle sera retenue pour en former une masse d’habillement, dont S. E. le ministre directeur déterminera l’emploi en faveur des prisonniers qui seront dans les dépôts

51. Les prisonniers employés comme travailleurs, soit par l'état, soit par les particuliers, continueront à être compris sur les contrôles du dépôt dont ils auront été extraits; ces contrôles feront mention, à leur nom, de la destination qui leur aura été donnée.

52. L'officier charge, dans la ville de rassemblement, de la répartition des prisonniers, adressera au ministre un double du contrôle qui lui aura été remis par le commandant de l'escorte de chaque détachement, avec l’indication de ceux des prisonniers qui seraient morts, entrés aux hôpitaux ou évades en route, ainsi que la destination ultérieure qui sera donnée à ceux arrivés.

53. Les commandants de chaque dépôt adresseront, tous les quinze jours, au général commandant la division et au ministre de la guerre, 1° l'état de situation du dépôt ; 2° l'état nominatif des prisonniers arrivés depuis le dernier compte.

54. Les extraits mortuaires des prisonniers décédés en route ou dans les hôpitaux avant d’avoir fait partie d'un dépôt, seront adressés directement au ministre par les maires ou par les directeurs des hôpitaux, quant aux extraits mortuaires des prisonniers faisant partie des dépôt , ils seront réunis par les commandants, qui ne les adresseront au ministre qu'après en avoir fait mention sur les contrôles et avoir vérifié qu'ils y sont conformes. En cas de non conformité avec le contrôle du dépôt, il serait fait mention sur l’acte même, des différences qui se trouveraient, mais sans que l’acte mortuaire soit altéré en aucune manière, et en se bornant à suppléer par des notes marginales aux renseignements qui pourraient manquer.

55. Aucun prisonnier de guerre ne pourra obtenir domicile en France, y prendre du service, s'y marier ou y former un établissement quelconque, que sur une décision du ministre.

56. Les prisonniers officiers, sous-officiers ou soldats, qui, sur leur demande, obtiendraient de résider hors des villes assignées pour les dépôts, ne pourront réclamer aucun traitement pour le temps qu ils en seront absents.

57. Lorsqu'un prisonnier se sera évadé, soit en route, soit de la ville de rassemblement ou du dépôt, son signalement sera sur-le-champ adressé à la gendarmerie des environs, qui sera tenue de faire les recherches les plus actives pour le découvrir. En cas de succès de ces recherches, l'évadé sera ramené, de brigade en brigade, au dépôt ou au lieu de rassemblement le plus voisin, pour y être puni conformément à l'art. 22 du présent règlement.

58. Les chefs d'état-major des armées se feront exactement adresser par les corps, les états des militaires français tombés ou présumés être tombés au pouvoir de l'ennemi, et ils les feront parvenir au ministre, en ayant soin de porter sur des listes séparées ceux dont la captivité sera certaine, et ceux qui ne seront que présumés avoir été laits prisonniers de guerre.

59. Les généraux en chef feront parvenir au ministre les renseignements qu'ils obtiendront sur le traitement qu'éprouvent nos prisonniers chez l'ennemi, sur les soins qu'on a des blessés, et sur les moyens qu’ils jugeraient convenables d'employer pour améliorer leur sort, soit par un échange , soit par l’envoi de secours. »

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Message Publié : 01 Avr 2013 19:08 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 08 Déc 2009 18:21
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Un article sur une question généalogique : la naissance d'enfants de prisonniers de guerre hollandais à Beauvais en 1747-1748.
http://aidegenealogie.blogspot.fr/2012/ ... e.html?m=1

Concernant les textes révolutionnaires en sait-on plus sur les membres des comités ou les personnes qui ont déposés ces textes ?

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Message Publié : 02 Avr 2013 17:22 
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Polybe
Polybe

Inscription : 01 Mars 2013 11:49
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Le droit des prisonniers de guerre rejoint par certains aspects le droit des populations civiles dans la guerre.
Sur ces deux thèmes il est intéressant pour les XVIIe et XVIIIe siècles de consulter les ouvrages de deux auteurs très emblématiques de cette réflexion au décours des guerres de Trente Ans, guerre de la Ligue d'Augsbourg …

Hugo Grotius (Huig de Groot) Le Droit de la Guerre et de la Paix (il écrivait en latin mais il fut traduit à de nombreuses reprises)

Emer de Vattel Le Droit Des Gens, Ou Principes De La Loi Naturelle: Appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, Le droit de la guerre ...

Une des caractéristiques des guerres de cette période est qu'il n'y a pas de camps de prisonniers, on ne conserve pas les prisonniers, les armées ayant déjà beaucoup de difficulté à s'occuper de leur propre subsistance, on ne s'encombre pas de prisonniers à nourrir, au contraire ils sont monnayés en échange d'une rançon. Ces rançons sont l'objet de conventions ou cartels de guerre signés entre les belligérants qui fixe la valeur de chaque prisonniers selon son grade pour les personnels militaires ou sa fonction pour les personnels administratifs.
On s'engage à se restituer ses prisonniers dans des délais très bref; en 1742 dans un cartel signé entre le comte de Broglie et le comte de Broune, ce délais est fixé à 15 jours.
Soit le montant est fixe selon le grade soit dans certains cas la rançon est fixée à un mois de leur solde, ou un mois des appointements de la plus haute charge qu'ils possèdent.
Certains prisonniers sont exemptés de rançons comme les maître des poste, leurs commis et postillons, les médecins, apothicaires et chirurgiens et ceux servant dans les hôpitaux, de même que les prévôts généraux et officiers de la Connétablie, les valets, écuyers… Les séjours dans les hôpitaux leurs sont « facturés ».
On commence par les échanges de prisonniers à grade égal, au besoin on compense un capitaine étant échangé contre six hommes ou un lieutenant contre trois hommes par exemple.

Les officiers généraux sont restitués sur parole, dans l'attente du versement de leur rançon à défaut ils sont réputés Gens sans honneur. Il peut leur être demander de ne plus servir sur le théâtre de la guerre durant la campagne ou la guerre. Les officiers se voient réaffectés sur les arrières ou un autre front.
Cette demande de ne plus participer à une campagne peut concerner tout un régiment comme ce pouvait être le cas après la prise d'une place.


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Message Publié : 02 Avr 2013 17:49 
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Modérateur Général
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Inscription : 10 Fév 2009 0:12
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Chevert a écrit :
Les officiers généraux sont restitués sur parole, dans l'attente du versement de leur rançon à défaut ils sont réputés Gens sans honneur. Il peut leur être demander de ne plus servir sur le théâtre de la guerre durant la campagne ou la guerre. Les officiers se voient réaffectés sur les arrières ou un autre front.
Cette demande de ne plus participer à une campagne peut concerner tout un régiment comme ce pouvait être le cas après la prise d'une place.

Un régiment gelé sur parole ! Heureuse époque !

Quand vous dites qu'il n'y avait pas de camp de prisonniers, où logeaient-ils ?
Ou bien est-ce le temps de rétention très court qui limitait de fait le nombre de prisonniers à un moment donné ?
Les officiers devaient-ils donner leur parole de ne pas s'échapper ?

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Message Publié : 02 Avr 2013 19:30 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours
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Inscription : 15 Août 2012 20:56
Message(s) : 500
Localisation : Suisse
Je ne sais pas si elle était heureuse :wink: , mais en tout cas elle était bien différente. Les spécialistes d'histoire militaire me contrediront peut-être, mais n'était-ce pas l'époque des mercenaires, soldats professionnels? On devait donc être bien éloignés des armées "nationales", levées par la conscriptions et nourries par la propagande nationaliste. Il me semble avoir lu ça et là que cela impliquait des comportements bien différents.

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Comme disaient les Kennedy, "faut pas se laisser abattre"


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Message Publié : 02 Avr 2013 20:44 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 08 Déc 2009 18:21
Message(s) : 1303
Je ne pense pas qu'il faille aller dans ce sens non plus. L'armée avait une forte composante mercenaire, mais elle avait aussi une composante nationale non négligeable.

Quant à répondre à la question de Pierma (en partie), l'article que je cite plus haut mentionne des actes de naissance d'enfants de prisonniers de guerres hollandais durant la Guerre de Succession d'Autriche. Et ces enfants, ils ne les ont pas eu avec des "locales", mais avec ce qu'il semble être leurs femmes, vu les noms néerlandophones de ces dernières.

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Message Publié : 02 Avr 2013 20:55 
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Polybe
Polybe

Inscription : 01 Mars 2013 11:49
Message(s) : 81
Comme souvent notre pensée moderne trouve certains comportements troublants.

Il n'y a pas de camps de prisonniers de conception moderne, c'est à dire un espace construit et dédié à cet usage. Les prisonniers sont comptabilisés par les commissaires des guerres et gardés par des troupes et assemblés dans une place, une ville. Il y a sans doute des évasions, mais il est plus sûr d'attendre un échange, voir pour un très petit nombre de s'engager dans les troupes qui vous ont fait prisonniers, ceci du côté français. Car si l'on considère Frédéric II, sa stratégie est toute différente, après Pirna en 1756 il enrôle de force les troupes saxonnes qu'il vient de battre. Une très grande partie désertera ensuite, mais il persistera dans cette méthode durant une grande partie de la guerre de sept ans.

Revenons du côté français; c'est l'intendant qui s'occupe des prisonniers. C'est un civil, il ne devient militaire qu'en 1817. L'intendant est sous Louis XIV le plus souvent un maître des requêtes; il est alors aussi intendant de justice et de police et sous Louis XV ce sera le plus souvent un commissaire ordonnateur.
L'échange des prisonniers de guerre se fait conjointement avec un officier général et un commissaire des guerres. L'intendant remet à ce commissaire les états de tous les prisonniers de guerre faits sur les ennemis, et de ceux qu'ils ont faits sur nous; cet état contient les noms et qualités des officiers, soldats, cavaliers, dragons… Il lui remet aussi les états des avances faites aux officiers prisonniers, et des journées d'hôpitaux qu'ils doivent payer, afin de pouvoir procéder à l'échange et à la compensation des avances réciproques.
Si lors de l'échange il y a des officiers prisonniers sur leur parole, on se remet de part et d'autre leurs billets d'honneur, et on leur fait savoir s'ils peuvent reprendre leur service. Les conventions fixent des délais relativement courts pour organiser ces échanges.

L'histoire de ces prisonniers hollandais est très intéressante, tout d'abord elle nous confirme que l'armée était suivit d'une quantité de gens, de petits métiers, et de femmes de soldats. Que le prisonniers n'est pas perçut comme un saboteur potentiel si on le laisse en "liberté". Sans passeport il ne serait d'ailleurs pas allé très loin et pour courir sans doute un trop gros risque.

Quand à l'évolution de la nature de l'armée, on s'éloigne du sujet pour aborder un autre thème tout aussi passionnant, pour le coup il faudra un livre. Mais elle ne se réduit pas à une armée de mercenaires sous l'Ancien Régime et une armée nationale à la Révolution.


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