La définition de la défense donnée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 - dont on peut penser que la rédaction fut étroitement supervisée par un certain général de Brigade ...
"La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en tout es circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population. Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux. Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables. Les mesures d’application sont prises dans les conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté." (Art 1er)
"Chaque ministre est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge. Il est assisté, en ce qui concerne les départements autres que celui des années, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu’il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières. Le Premier ministre établit le programme d’ensemble." (Art 15)
"Le ministre chargé des armées est responsable sous l’autorité du Premier ministre de l’exécution de la politique militaire et en particulier de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation de l’ensemble des forces ainsi que de l’infrastructure militaire qui leur est nécessaire. Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre. Il a autorité sur l’ensemble des forces et services des armées" (art 16).
Les articles 17, 18 et 19 traitent des compétences des autres ministres ...
http://www.ihedn.fr/userfiles/file/inst ... nce-59.pdf