Deux extraits de la oi du 05 août 1850 sur la détention des mineurs et la création des « colonies » (publiques ou privées).
Je crois qu’elle n’a été abrogée qu’en 1945.
Art. 2.
Dans les maisons d’arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux jeunes détenus de toute catégorie.
Art. 3.
Les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 du code pénal comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire ; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l’agriculture, ainsi qu’aux principales industries qui s’y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire.
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Les filles ne sont pas oubliées :
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Art. 16.
Les maisons pénitentiaires reçoivent :
1) les mineures détenues par voie de correction paternelle
2) les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à l’emprisonnement pour une durée quelconque
3) les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents.
Art. 17.
Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.
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