L'article L 214-5 du code du patrimoine a été abrogé.
Ce fil a été suscité par une expérience personnelle brièvement relatée dans le fil
Américanerie ou réel vase inca ? :
Citer :
J'avais de vieux documents concernant une commune vendéenne que j'étais allé montrer aux archives départementales, discuter ect.
J'avais très peu discuté et on m'avait délesté de tous mes documents.....donc bon....
C’est un peu violent. Il faudrait en savoir plus.
Le code du patrimoine définit ce qu’est une archive publique (article L 211-4), en résumé :
- les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ;
- les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
- Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.
Il y a un principe général énoncé à l’article L 212-1 que les archives publiques sont imprescriptibles et que nul ne peut en détenir sans droit ni titre.
Mais cela ne s’applique qu’aux archives publiques. Les vieux documents concernant une commune vendéenne mentionnés étaient-ils des archives publiques ? On n’en sait rien et leur qualification n’est pas forcément évidente.
Quoiqu’il en soit, l’administration ne peut agir discrétionnairement. Le comité interministériel aux Archives de France a publié une note sur le sujet de la
revendication des archives publiques. En certains cas, le détenteur de bonne foi d’archives publiques qui a dû les restituer peut demander une indemnisation des frais qu’il a engagés pour leur conservation ou leur restauration.
Il est recommandé aux administrations d’observer quelques règles de bonne pratique : ne pas revendiquer des documents qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner ou si elle a un doute sur la nature publique de ce document. S’il y a restitution, elle doit remettre au détenteur une attestation de prise en charge indiquant le service destinataire.
Le détenteur d’archives qui a des doutes sur leur nature peut demander à l’administration de prendre position : article L212-1-1. Cette position est opposable à l’administration, quoique celle-ci puisse ensuite changer d’avis.
Enfin, si un détenteur d'archives qui estime que ce sont des archives privées n'est pas d'accord avec l'administration, il peut toujours faire trancher le litige par la justice.