jovien a écrit :
La loi du 14 Floréal An X (4 mai 1802) restitue au domaine public le droit exclusif de pêcher dans les rivières navigables. Un avis du Conseil d’État, en 1805, redonne aux propriétaires le droit de pêche dans les rivières non-navigables.
Loi du 4 mai 1802 :
« Art. 12. A compter du 1er vendémiaire prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivants.
Art. 13. Le Gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.
Art. 14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné,
1°. A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs ni excéder deux cents francs;
2°. A la confiscation des filets et engins de pêche;
3°. A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende.
L'amende sera double en cas de récidive.
Art. 15. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers.
Art. 16. Les gords, barrages et autres établissements fixes de pêche, construits ou à construire, seront pareillement affermés, après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun atterrissement dangereux, et que les propriétés riveraines n'en peuvent souffrir de dommage.
Art. 17. La police, la surveillance et la conservation de la pêche, seront exercées par les agents et préposés de l'administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers.
Art. 18. Les fermiers de la pêche pourront établir des gardes-pêche, à la charge d'obtenir l'approbation du conservateur des forêts, et de les faire recevoir comme les gardes forestiers.
Avis du conseil d’Etat du 19 février 1805 :
« Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi de S. M. l'empereur, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables;
Considérant,
1°. Que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief;
2°. Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux qui sont devenus libres dans leur personnes et dans leurs propriétés;
3°. Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvénients attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois, d'ailleurs, n'ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice;
4°. Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point aux termes du code Napoléon;
Est d'avis que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou règlements locaux concernant la pêche, ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendra navigable, et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls. »