bourbilly21 a écrit :
Concernant les officiers, ils devaient obtenir l'autorisation de leur chef de corps, si ma mémoire est bonne.
Décret du 16 juin 1808 :
« Art. 1er. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre.
Ceux d'entr'eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire.
Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs corps.
Art. 3. Tout officier de l'état civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier ou soldat en activité de service, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions.
Art. 4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. »
Décret du 3 août 1808 :
« Art. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux officiers et aspirants de notre marine impériale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine nommé par nous.
En conséquence, nul desdits officiers ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.,
Art. 2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la permission de noire ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.
Art. 3. .Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.
Art. 4. Notre ministre delà marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. »