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 Sujet du message : Propre au service en 1855
Message Publié : 13 Avr 2018 16:23 
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Thucydide
Thucydide

Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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Bonjours a Tous.

Que veux dire l'expression"Propre au service",en 1855/1856.

Sur le registre de recrutement de 1855/1856 où figure mon ar ar gr père,dans la colonne"Décisions prise par le conseil de révision",jusqu’à la clôture de la liste du contingent,il y

ai écrit "Propre au Service".

Et il y a une croix dans "Observations"sans rien d'autre d'écrit,de plus il n'y a pas son régiment d'affection.

Qui peu m'aider.

Merci

Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 13 Avr 2018 16:44 
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Inscription : 20 Déc 2008 14:01
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Bonjour,

Vraisemblablement qu'après avoir passé une visite d'aptitude devant le conseil de révision, votre aïeul a été jugé apte à servir dans le cadre des obligations militaires imposées par la loi Soult de 1832 (ou peut-être celle du 26 avril 1855 qui la complète).
A cette époque, le service militaire n'est pas universel, seuls 60000 jeunes Français sont incorporés annuellement en deux fractions (dont l'une ne l'est jamais complètement).

CEN EdG

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"Sicut Aquila"/"Ils s'instruisent pour vaincre"/"Par l'exemple, le coeur et la raison"/"Labor Omnia Vincit"/"Ensemble en paix comme au combat"/"Si Vis Pacem Para Bellum"/"Passe toujours !"


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 14 Avr 2018 15:52 
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Marc Bloch
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Par la suite on a dit "Bon pour le service" et encore après : "Apte service armé" ou alors "Apte service auxiliaire", suivant ses capacités physiques.

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" Je n'oublie pas le Colonel Arnaud Beltrame "


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 14 Avr 2018 19:55 
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Thucydide
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Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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CEN_EdG a écrit :
Bonjour,

Vraisemblablement qu'après avoir passé une visite d'aptitude devant le conseil de révision, votre aïeul a été jugé apte à servir dans le cadre des obligations militaires imposées par la loi Soult de 1832 (ou peut-être celle du 26 avril 1855 qui la complète).
A cette époque, le service militaire n'est pas universel, seuls 60000 jeunes Français sont incorporés annuellement en deux fractions (dont l'une ne l'est jamais complètement).

CEN EdG



Bonjour CEN EdG

Merci pour vos renseignements.
Je pense qu'il a fait parti de la fraction qui n'a pas été complètement incorporé,car il a fait carrière dans les Douanes,35 ans et a pris sa retraite en Juillet 1891.
Vu qu'il ai né le 20/12/1835,donc classe 1855,donc tirage au sort en janvier février,de l'année suivante donc 1856,cette année est l’année de son entré dans les Douanes.
Donc impossible qu'il est fait son service militaire.

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Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 14 Avr 2018 20:00 
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Inscription : 20 Déc 2008 14:01
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Les douanes ne sont-elles pas un corps militarisé dès cette époque ?
N'est-il pas possible d'obtenir une dérogation de service militaire pour y servir ?

CEN EdG

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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 15 Avr 2018 11:45 
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Thucydide
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Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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Bonjour CEN_EdG

Très bonne question,c'est peut être possible?

J'ai regardé sur son relevé de pensions des DOUANES,il y ai écrit exactement 35 ans 4 mois et 27 jours de carrière,il est parti en retraite le 1 er septembre 1891(date de jouissance de sa pension

de retraite),et non le 1 er juillet 1891,comme je l'avais écrit sur mon message précédent.

Il est donc rentré dans les DOUANES entre le 1er et le 8 Avril 1856,donc 2 mois environ après son tirage au sort du contingent.

Peut être a t'il su qu'il fessait parti de la fraction qui ne serait pas appelé a faire son service militaire,et c'est pour cela qu'il serait rentré dans les DOUANES.

Où alors,comme vous le dite,a t'il eu une dérogation du service militaire pour y servir?

Autre solution,il aurait pu demandé a rentrer dans les DOUANES avant son tirage au sort du contingent 1855,c'est a dire dans l'année 1855,et aurait eu une réponse favorable début 1856.

Comment le savoir?

Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 15 Avr 2018 15:26 
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Inscription : 20 Déc 2008 14:01
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Localisation : Bourgogne
Il est plus probable qu'il ait accompli sa visite d'incorporation en vue de servir dans les douanes, un corps militarisé dont le service le dispensait des obligations militaires habituelles.
Ainsi, cela expliquerait pour quelle raison il n'a pas effectué son service alors qu'il était apte à le faire : parce qu'il a effectué ses obligations militaires au sein des douanes.

C'est toutefois juste une idée, il faudrait que des gens plus érudits sur le sujet puissent confirmer.

CEN EdG

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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 15 Avr 2018 17:50 
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Thucydide
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Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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Bonjour CEN_EdG

Je pense que vous avez raison.

Attendons confirmation par des spécialistes de ces sujets.

Un grand Merci pour votre aide.

Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 08 Juin 2020 21:37 
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J'attendais, pour intervenir, de pouvoir aller aux archives départementales déconfinées pour consulter, dans le Bulletin des lois, le texte de la loi du 26 avril 1855, que je ne connaissais pas. C'est fait.

Cette loi relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires, traite en fait de la création de la caisse de dotation, qui permet de substituer le principe de l'exonération à celui du remplacement. Elle ne modifie donc pas la loi Soult de 1832 dans le domaine pertinent pour le cas qui est ici évoqué, à savoir les dispenses.

Ni la loi Soult, ni la loi de 1855 donc, ni d'ailleurs celle de 1868, ne prévoient d'autres dispenses de service que pour :
- les élèves de Polytechnique, sous condition ;
- les membres de l'instruction publique, également sous condition ;
- les élèves des grands séminaires et des autres cultes salariés de l'Etat, également sous condition ;
- les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'Institut ou de l'Université.
Ceux là seuls, s'ils ont tiré un numéro les plaçant dans la liste de ceux susceptibles de former le contingent, en sont retirés.

Postuler pour la douane n'était donc pas un motif de dispense. S'il a pu y entrer aussitôt après être passé devant le conseil de révision, c'est donc qu'il avait tiré un numéro suffisamment élevé pour ne pas être finalement retenu pour le contingent.

Les opérations de recrutement se faisaient alors en trois temps.
1- Etablissement des listes de recensement par le maire.
2- Tirage au sort au chef-lieu du canton.
3- Passage devant le conseil de révision de ceux susceptibles d'être retenus pour le contingent.

Pour tenir compte des réclamations éventuelles, dont certaines pouvaient n'être tranchées que plus tard, on convoquait devant le conseil un nombre de conscrits supérieurs au chiffre fixé pour le contingent du canton, de façon à pourvoir immédiatement au remplacement de ceux dont la réclamation était acceptée, en prenant dans la suite des numéros de tirage. A la fin de la séance du conseil de révision, la liste du contingent était close et ceux qui n'étaient pas retenus étaient officiellement libérés des obligations militaires.
Ceux qui avaient été convoqués en surnombre, mais n'avaient finalement pas été pris, avaient néanmoins pu être examinés et reconnus propres ou non au service.


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 31 Oct 2020 19:16 
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Thucydide
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Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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Bonjour b sonneck

Merci pour ces info.

J'ai son N° de tirage au sort,c'est le 9,un petit N°

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Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 31 Oct 2020 23:55 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
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Bonjour,

b sonneck a écrit :
J'attendais, pour intervenir, de pouvoir aller aux archives départementales déconfinées pour consulter, dans le Bulletin des lois, le texte de la loi du 26 avril 1855, que je ne connaissais pas. C'est fait.
Simple remarque d'ordre pratique. Si c'est simplement pour consulter le Bulletin des lois, inutile de se déplacer aux archives départementales, vous pouvez le faire grâce à gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6470568d/f154.item

b sonneck a écrit :
Postuler pour la douane n'était donc pas un motif de dispense. S'il a pu y entrer aussitôt après être passé devant le conseil de révision, c'est donc qu'il avait tiré un numéro suffisamment élevé pour ne pas être finalement retenu pour le contingent.
J'ai tendance à penser, comme CNE_EMB, que servir dans les douanes ne pouvait donner motif de dispense pour la bonne raison que servir dans les douanes était peut-être accomplir un service militaire, un douanier étant un militaire ou assimilé, comme de nos jours un gendarme ou un sapeur-pompier parisien. Il faudrait se renseigner sur le statut des douaniers sous le Second Empire.

Je suis étonné que les élèves de l'école Polytechnique pussent être dispensés de service militaire alors que cette école était devenue une école militaire en 1804. A-t-elle cessé ultérieurement de l'être ?


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 01 Nov 2020 10:53 
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Inscription : 08 Mai 2020 12:38
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Localisation : En Mayenne
Les articles 13 14 de la loi du 21 mars 1832 (loi Soult), qui traitent respectivement des exemptions et des dispenses, étaient ainsi rédigés :

ARTICLE 13
Seront exemptés et remplacés, dans l’ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivants, savoir :

1°. Ceux qui n’auront pas la taille d’un mètre cinquante-six centimètres ;

2°. Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service ;

3°. L’aîné d’orphelins de père et de mère ;

4°. Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième année. Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3° et 4°, le frère puîné jouira de l’exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;

5°. Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service ;

6°. Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement ;

7°. Celui dont un frère sera mort en activité de service, ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

L’exemption accordée conformément aux n° 6 et 7 ci-dessus sera appliqué dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront. Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions, les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité.

Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayant-cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par le n° 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe

** Ces deux derniers alinéas seuls ont été modifiés par la loi du 1er février 1868 ; trop longuement pour que je le reproduise ici. Les cas d'exemption proprement dits sont restés identiques.

ARTICLE 14
Seront considérés comme ayant satisfait l’appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l’un des cas suivants :

1°. Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d’un engagement volontaire, d’un brevet ou d’une commission, sous la condition qu’ils seront, dans tous les cas, tenus d’accomplir le temps le temps de service prescrit par la présente loi ;

2°. Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l’inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 {3 brumaire an IV}, et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l’article 44 de ladite loi :

Les élèves de l’école polytechnique, à condition qu’ils passeront, soit dans ladite école, soit dans les services publics, un temps égal à celui fixé par la présente loi pour le service militaire ;

4° Ceux qui, étant membres de l’instruction publique, auraient contracté, avant l’époque déterminée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l’université, l’engagement de se vouer à la carrière de l’enseignement. La même disposition est applicable aux élèves de l’école normale centrale de Paris, à ceux de l’école dite de jeunes de langue, aux professeurs des institutions royales des sourds-muets ;

5°. Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques ; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés de l’Etat, sous la condition, pour les premiers, que, s’ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds, qui s’ils n’ont pas reçu la consécration dans l’année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d’accomplir le temps de service prescrit par la présente loi ;

6° Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l’institut ou de l’université.

Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal, et qui en auront été déduits conditionnellement en exécution des n° 1, 3, 4 et 5 du présent article, lorsqu’ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d’en faire la déclaration au maire de leur commune dans l’année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou études, et de retirer expédition de leur déclaration. Faute par eux de faire cette déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d’un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l’article 38 de la présente loi. Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, jusqu’au moment de la déclaration.

** Cet article n'a pas été modifié par la loi du 1er février 1868. Il était donc intégralement en vigueur sous l'Empire. Le statut des élèves de Polytechnique est donc clairement établi. Par contre, rien n'éclaire explicitement notre questionnement sur celui des douaniers. On ne peut en rester qu'aux suppositions.


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 01 Nov 2020 11:43 
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Thucydide
Thucydide

Inscription : 03 Fév 2011 0:41
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Bonjours a Tous.

merci pour votre aide.

Si ça peut aider,pour la pension de retraite de mon ar ar gr pére en 1891,qui était préposé des Douanes,elle était assimilé a celle d'un gendarme.

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Cordialement.

Philippe


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 Sujet du message : Re: Propre au service en 1855
Message Publié : 01 Nov 2020 15:31 
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Inscription : 08 Mai 2020 12:38
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Localisation : En Mayenne
Ce dernier document indique que la pension de retraite d'un douanier était calculée en 1891 sur des bases établies par correspondance avec celles dont bénéficiaient les gendarmes. Stricto sensu, on ne peut rien en conclure de plus quant au statut des douaniers à l'égard du recrutement militaire en 1855-1856.

Savoir que dans le cas qui nous occupe, le futur douanier avait tiré au sort le numéro 9, ne suffit pas à appréhender correctement la situation. Il faudrait savoir comment se situait ce numéro : des conscrits qui avaient tiré un numéro plus élevé ont-ils été incorporés ?
En fait, il faudrait avoir sous les yeux la partie de la liste départementale du contingent de la classe 1855 qui concerne le canton considéré pour voir exactement de quoi il retourne.


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