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Message Publié : 04 Avr 2021 16:40 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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En principe, l’édit de Villers-Cotterêts devait s’appliquer. Toutefois cela posait problème dans les provinces récemment annexées comme le Roussillon et l’Alsace.
Une étude sur cette question : La politique des langues en France de Hermann van Goetbem parue dans la Revue du Nord (1989). On peut y lire une thèse assez étrange : Afin d’éviter des conversions au protestantisme, il fallait éviter les contacts entre les Alsaciens protestants et les catholiques des autres régions. Le maintien de la barrière linguistique en était le moyen par excellence.

Un arrêt du Conseil d’État du 30 janvier 1985 imposait le français aux magistrats et aux notaires : Sa majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne qu’à commencer du jour de la publication du présent arrêt toutes les procédures faites devant les juges de la province, soit supérieurs ou subalternes, les actes, contrats et autres expéditions, de quelque nature qu’elle puisse être, soit qu’elle soient faites par les notaires ou greffiers de ladite province, en fait de judicature ou autrement, seront écrites en langue française. Fait défenses très expresses Sa Majesté à tous juges, magistrats, baillis, notaires, greffiers et à tous autres qu’il appartiendra d’en recevoir aucunes en langue allemande, à peine de nullité desdits actes, contrats et procédures et de 500 livres d’amende. Il a été peu appliqué si ce n’est dans les tribunaux supérieurs. Cet arrêt avait en fait été suscité par une querelle entre le parlement de Metz et le conseil de justice de Brisach sur la nécessité pour les magistrats de connaître l’allemand. Il ne procédait pas en réalité d’une ferme politique de francisation de la province. On peut d’ailleurs observer que l’arrêt de 1685 visait avant tout les procédures judiciaires et la langue allemande. Les curés de paroisse qui rédigeaient les actes d’état civil en latin on dû se sentir peu concernés.
Auparavant, l’ordonnance de 1957 instituant le Conseil souverain d’Alsace avait prévu l’emploi du français, de l’allemand et du latin, les arrêts du conseil devant être prononcés et rédigés en français ou en latin.


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