Les articles 13 14 de la loi du 21 mars 1832 (loi Soult), qui traitent respectivement des exemptions et des dispenses, étaient ainsi rédigés :
ARTICLE 13 Seront exemptés et remplacés, dans l’ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivants, savoir :
1°. Ceux qui n’auront pas la taille d’un mètre cinquante-six centimètres ;
2°. Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service ;
3°. L’aîné d’orphelins de père et de mère ;
4°. Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième année. Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3° et 4°, le frère puîné jouira de l’exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;
5°. Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service ;
6°. Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement ;
7°. Celui dont un frère sera mort en activité de service, ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
L’exemption accordée conformément aux n° 6 et 7 ci-dessus sera appliqué dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront. Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions, les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité.
Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayant-cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par le n° 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe
** Ces deux derniers alinéas seuls ont été modifiés par la loi du 1er février 1868 ; trop longuement pour que je le reproduise ici. Les cas d'exemption proprement dits sont restés identiques.
ARTICLE 14 Seront considérés comme ayant satisfait l’appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l’un des cas suivants :
1°. Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d’un engagement volontaire, d’un brevet ou d’une commission, sous la condition qu’ils seront, dans tous les cas, tenus d’accomplir le temps le temps de service prescrit par la présente loi ;
2°. Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l’inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 {3 brumaire an IV}, et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l’article 44 de ladite loi :
3° Les élèves de l’école polytechnique, à condition qu’ils passeront, soit dans ladite école, soit dans les services publics, un temps égal à celui fixé par la présente loi pour le service militaire ;
4° Ceux qui, étant membres de l’instruction publique, auraient contracté, avant l’époque déterminée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l’université, l’engagement de se vouer à la carrière de l’enseignement. La même disposition est applicable aux élèves de l’école normale centrale de Paris, à ceux de l’école dite de jeunes de langue, aux professeurs des institutions royales des sourds-muets ;
5°. Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques ; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés de l’Etat, sous la condition, pour les premiers, que, s’ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds, qui s’ils n’ont pas reçu la consécration dans l’année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d’accomplir le temps de service prescrit par la présente loi ;
6° Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l’institut ou de l’université.
Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal, et qui en auront été déduits conditionnellement en exécution des n° 1, 3, 4 et 5 du présent article, lorsqu’ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d’en faire la déclaration au maire de leur commune dans l’année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou études, et de retirer expédition de leur déclaration. Faute par eux de faire cette déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d’un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l’article 38 de la présente loi. Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, jusqu’au moment de la déclaration.
** Cet article n'a pas été modifié par la loi du 1er février 1868. Il était donc intégralement en vigueur sous l'Empire. Le statut des élèves de Polytechnique est donc clairement établi. Par contre, rien n'éclaire explicitement notre questionnement sur celui des douaniers. On ne peut en rester qu'aux suppositions.
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