Pierma a écrit :
Elviktor a écrit :
Que vient faire l'ordonnance de Villers-Cotterets en 1539 ici ?
Je me suis fait la même réflexion, sur la diffusion du français.
Il ne faudrait pas s'exagérer l'influence d'une obligation purement administrative,
Oui, car qu´est-ce que l´ordonnance de Villers-Cotterets (en rapport á la langue française j´entends...) ? deux articles instituant que les décisions de Jusitice (et juste celles-lá) soient rendues en langue du roi et non plus en latin.
L´article 110 qui impose qu'en ses cours de Justice (les cours de Justice du roi François Ier):
«Les arretz soient clers et entendibles Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.»
(Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
Et l´article 111 qui ordonne:
«De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys Et pour ce que telles choses sont souventes foys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement. »
(De dire et faire tous les actes en langue française Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)
Faire éventuellement de cette ordonnance l`acte fondateur "du français pour tous les français" me semble, en ce cas, anachronique puisque cela correspond á attribuer à la monarchie des intentions et volontés qui lui sont bien postérieures, á savoir celles de la république.