dédé a écrit :
Donc, vous confirmez que "en ligne directe" signifie "par les males". C'est la réponse à la question posée, qu'on peut comprendre si c'est la convention employée par les généalogistes.
et aussi:
Citer :
Je pense que l'expression "en ligne directe" est simplement un abus de langage, une façon pompeuse d'avoir des ancètres plus respectables.
Il ne semble pas que l'expression "ligne directe" soit une convention employée par les généalogistes ou un abus de langage, car elle était employée avec une valeur juridique dès l'époque moderne (et peut-être avant, mais je n'ai pas d'exemple). Ainsi, dans le Nouvel ordre de succession à la couronne d'Espagne, proclamé par Philippe V le 10 mai 1713, pour compléter les clauses du Traité d'utrecht signé le mois précédent, le terme est employé 13 fois.
Il est intéressant de noter que le mot "direct" n'est pas employé quand le roi évoque les cas où la transmission se ferait par une fille ou une lignée collatérale. C'est donc bien une transmission par l'aîné des fils.
"J'ordonne que dorénavant la succession de ces Royaumes et de tous ceux qui y sont ou qui y seront réunis, soit et se règle dans la forme suivante. A la fin de mes jours, le prince des Asturies Louis, mon cher fils, succédera à cette couronne, et à sa mort, son fils ainé légitime et ses fils et descendans mâles légitimes et en
ligne directe légitime, nés tous en mariage constant légitime suivant l'ordre de primogéniture et droit de représentation, conformêment à la loi de Toro; et, au défaut du fils ainé du Prince et de tous ses descendans mâles descendant de mâles qui ont à succéder selon l'ordre ci-dessus, le second fils légitime du Prince succédera et ses descendans mâles descendant de mâles légitimes et dans la
ligne directe légitime, tous nés en constant légitime mariage, suivant le même ordre de primogéniture et les mêmes règles de représentation, sans aucune différence; et, au défaut de tous les descendans mâles descendant de mâles du second fils du Prince, le troisième fils succédera, et le quatrième, et les autres qui seront légitimes et leurs fils et descendans mâles de descendans mâles pareillement légitimes et en
ligne directe légitime, et tous nés en constant légitime mariage, suivant le même ordre jusqu'à l'extinction et la fin des lignes mâles de chacun d'eux; observant toujours à la rigueur l'agnation et l'ordre de primogéniture avec le droit de représentation, préférant toujours les lignes premières et antérieures à leurs postérieures. Et, au défaut de tous les descendans mâles et lignes directes de mâles en miles du Prince, l'Infant Philippe, mon cher fils, succédera à ces Royaumes et à cette Couronne; et, à son défaut, ses fils et descendans mâles de descendans mâles légitimes et en
ligne directe légitime, nés en mariage constant légitime; et l'on observera et gardera en tout le même ordre de succession cy-dessus exprimé pour les descendans mâles du Prince; et, au défaut de l'Infant et de ses fils et descendans mâles descendant de mâles, la succession sera dévolue, suivant les mêmes règles et le même ordre de primogéniture et de représentation, aux autres fils que j'aurai de degré en degré, préférant l'aîné au cadet, et respectivement ses fils et descendans mâles de descendans mâles légitimes et en
ligne directe légitime, nés tous en constant légitime mariage, observant ponctuellement à leur égard l'agnation rigoureuse, et préférant toujours les lignes masculines premières et antérieures aux postérieures, et jusqu'à ce qu'elles soient finies et éteintes totalement. Lorsque toutes les lignes masculines du Prince Infant et de mes autres fils et descendans légitimes mâles et descendans de mâles seront éteintes totalement, et que, par conséquent, il ne restera aucun mâle agnat légitime descendant de moi, à qui puisse tomber la Couronne selon les règlemens ci-dessus, la succession à ces Royaumes appartiendra à la fille ou aux filles nées en mariage constant légitime du dernier régnant mâle, mon agnat, en qui aura fini la ligne masculine, et dont la mort aura occasionné la vacance, l'une après l'autre, préférant l'aînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans légitimes et en
ligne directe, tous nés en mariage constant légitime, observant entre eux l'ordre de primogéniture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, conformêment aux lois de ces Royaumes; ma volonté étant que la fille aînée, ou celui de ses descendans qui, dans le cas où elle serait morte avant, lui succéderait à ces Royaumes, relève, comme chef de ligne, l'agnation rigoureuse entre ses enfans mâles nés en constant légitime mariage et entre leurs descendants légitimes, de manière qu'après la mort de ladite fille aînée ou de celui de ses descendans qui régnerait, la succession appartienne à ses fils nés en constant légitime mariage, l'un après l'autre, et préférant l'ainé au cadet, et respectivement ses fils et descendans males descendant de mâles légitimes et dans la
ligne directe légitime nés en constant légitime mariage, avec le même ordre de primogéniture, droits de représentation, préférence de ligne et règle d'agnation rigoureuse cidessus dits, et qui sont établis entre les fils et descendans mâles du Prince Infant et de mes autres fils. Je veux que la même chose s'observe par rapport à la seconde fille dudit Roy, mon Agnat, qui régnerait le dernier, et par rapport aux autres filles qu'il aurait, de sorte que l'une d'entre elles, quelle qu'elle soit, succédant, selon son rang, à la Couronne, ou celui de ses descendans qui, dans le cas où elle serait morte avant lui, aurait ce droit, on doit relever l'agnation rigoureuse entre ses fils nés en mariage légitime constant, et les descendans mâles descendant de mâles desdits fils légitimes en suivant la
ligne directe légitime, nés en mariage constant légitime, la succession entre lesdits fils et leurs descendans mâles descendant de mâles devant se règler ainsi qu'on l'a dit des fils et descendans mâles de la fille aînée, jusqu'à ce que toutes les lignes masculines soient totalement éteintes, en observant les règles de l'agnation rigoureuse. Et, dans le cas où le dernier mâle mon agnat qui régnerait n'aurait point de fille née en mariage constant légitime, ni de descendans légitimes et en ligne légitime, la succession à ces Royaumes appartiendra à la soeur ou aux soeurs qu'il aurait, descendantes de moi légitimêment et nées en ligne légitime en mariage constant légitime, l'une après l'autre, préférant l'aînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans légitimes et en
ligne directe, tous nés en mariage constant légitime selon le même ordre de primogéniture, préférence de lignes et droits de représentation selon les lois de ces Royaumes, conformêment à ce qui est dit ci-dessus de la succession des filles du Roi qui aurait régné le dernier. L'agnation rigoureuse devant également être relevée entre les fils qu'aurait la soeur ou celui de ses descendans qui, dans le cas oit elle serait morte avant lui, succéderait à la Monarchie, nés en mariage constant légitime, et entre les descendans mâles descendant de mâles desdits fils légitimes, nés en
ligne directe légitime, en mariage constant légitime, qui devront succéder, selon le même ordre et la même forme ci-dessus expliqués, par rapport aux fils et descendans des filles dudit dernier Roi. Observant toujours les règles de l'agnation rigoureuse. Et, si le dernier Roi n'avait point de soeur ou de soeurs, la succession à la Couronne appartiendra au collatéral descendant de Moi légitimêment, et en ligne légitime, qui sera le parent le plus proche dudit dernier Roi, soit qu'il soit mâle ou femelle, et à ses fils et descendans légitimes, et en
ligne directe légitime, nés tous en mariage constant légitime, en suivant le même ordre et les mêmes règles selon lesquelles seront appelés les fils et descendans des fils dudit dernier Roi; et dans la personne du dernier parent le plus proche, mâle ou femelle, à qui échoira la succession, on doit relever pareillement l'agnation rigoureuse entre ses fils nés en mariage constant légitime, et entre leurs fils et descendans mâles, descendant dé mâles légitimes et nés légitimêment en
ligne directe, en mariage constant légitime, qui devront succéder selon le même ordre et la même forme que l'on a dit ci-dessus pour les fils des filles du dernier Roi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mâles descendant de mâles, et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes. Et dans le cas où le Roi qui aurait régné le dernier n'aurait point de parents collatéraux tels qu'on vient de le dire, mâles ou femelles légitimes, descendant de mes fils et de moi, et en ligne légitime, la succession à la Couronne appartiendra aux filles que j'aurai, nées en mariage constant légitime, l'une après l'autre, préférant l'ainée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans nés tous en ligne légitime, en mariage constant légitime, observant entre eux l'ordre de primogéniture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, comme il est établi ci-dessus, dans tous les cas où l'on appelle les mâles et les femelles. Ma volonté est pareillement qu'en la personne de quelle que ce soit de mes filles susdites ou de ses descendans qui succéderaient à la Monarchie, dans le cas où elle serait morte avant la vacance du Trône, on relève de la même manière l'agnation rigoureuse entre les fils de ceux qui régneront, nés en mariage constant légitime, et entre leurs fils et descendans mâles de descendans légitimes, et nés tous cri
ligne directe légitime, en mariage constant légitime, qui devront succéder selon le même ordre et les mêmes règles établis pour les cas marqués ci-dessus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mâles descendant de mâles et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes. Et la même chose devra être observée toutes les fois que, dans la suite de ma descendance légitime et en ligne légitime, se présentera le cas où une femelle ou descendant mâle de femelle arriverait à la succession de cette Monarchie, mon intention royale étant que, autant qu'il se pourra, ladite succession s'établisse et coure en suivant les règles de l'agnation rigoureuse. Et, dans le cas où toute ma descendance légitime, de mâles en femelles, nés en mariage constant légitime, viendrait à manquer et à s'éteindre entièrement, de sorte qu'il n'y ait plus de mâle ni femelle, descendant de moi légitimêment et en ligues légitimes, qui puisse venir à la succession de cette Monarchie, ma volonté est que, dans ce cas, mais non d'une autre manière, la Maison de Savoie arrive à ladite succession, selon qu'il est déclaré comme je l'établis dans la loi dernièrement promulguée, à laquelle je me réfère. Et je veux et j'ordonne que la succession àcette Couronne se règle dorénavant dans la forme exprimée ci-dessus, l'établissant pour loi fondamentale de la succession de ces Royaumes et de tous ceux qui y sont ou qui y seront réunis, nonobstant la loi de la Partida et tous autres lois ou statuts, coutumes, rescrits et capitulations ou autres dispositions des Rois mes prédécesseurs, qui seraient contraires, y dérogeant et les annulant en tout ce qui serait contraire à cette loi, et les laissant dans leur force et vigueur pour tout le reste. Telle est ma volonté. Yo el Rey."